Cour de cassation, 06 février 2020. 18-24.114
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.114
Date de décision :
6 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 février 2020
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 87 F-D
Pourvoi n° G 18-24.114
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020
La société Domaine de Bayanne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 18-24.114 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Les Vignarets, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Domaine de Bayanne, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Les Vignarets, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu qu'à défaut d'accord des parties, le tribunal paritaire fixe le prix du nouveau bail, lequel est établi conformément aux articles L. 411-11 à L. 411-16 du premier code précité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 septembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 16-12.466), que, par actes des 14 et 17 janvier 1986, la société Domaine de Bayanne a pris à bail des parcelles de verger devenues propriété de la société Les Vignarets ; que le bail a été renouvelé ; que, par déclaration du 6 décembre 2011, la société de Bayanne a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en détermination du fermage du bail renouvelé ;
Attendu que, pour rejeter la demande et maintenir les conditions du bail précédent, l'arrêt retient que la société de Bayanne ne peut prétendre à une réévaluation du fermage dès lors qu'elle a pris le risque de transformer l'état des lieux et la destination des parcelles louées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le seul constat d'un désaccord entre le preneur et le bailleur sur le prix du bail renouvelé impose au juge de déterminer le fermage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Les Vignarets aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Vignarets et la condamne à payer à la société Domaine de Bayanne la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Domaine de Bayanne
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Domaine de Bayanne de l'intégralité de ses demandes et d'AVOIR maintenu le montant du fermage annuel du bail renouvelé en 2004 et en 2013 tel qu'initialement fixé entre les parties ;
AUX MOTIFS QUE le 8 juillet 1987, la SCI Les Vignarets a acquis dans le cadre d'une vente aux enchères, les parcelles données à bail à Châteauneuf-sur-Isère ; la désignation des parcelles est la suivante : - Section [...] pour une superficie de 17 ha [...] [...] - Section [...] pour une superficie de [...] [...] - Section [...] pour une superficie de 3 ha [...] [...] ; qu'il est indiqué à l'acte d'adjudication que la parcelle n° 33 comprend 4 ha 1/2 qui ont été arrachés et, à ce jour, plantés en maïs et que la parcelle [...] pour 3ha [...] [...] est en maïs en totalité ; qu'il est donc établi qu'un arrachage partiel au profit de cultures céréalières a été fait à l'initiative du preneur pour une superficie d'environ 8 ha et ce, dès avant l'acquisition de ces parcelles par la SCI Les Vignarets ; qu'il ne peut donc être reproché à la SCI Les Vignarets de ne pas avoir procédé sur ces parcelles de culture céréalières, à une plantation d'arbres fruitiers ; que suite à un arrêté préfectoral du Préfet de la Drôme du 10 juin 2018, 5,27 hectares de pêchers et 1,11 hectares d'abricotiers ont été arrachés du fait de la contamination de ces arbres par le virus de la Sharka ; que la société Domaine de Bayanne a été indemnisée à hauteur de 43.395 € pour l'arrachage et la replantation des arbres ; qu'enfin, la cour d'appel de Grenoble relève dans son arrêt du 15 décembre 2015 que c'est la société Domaine de Bayanne, qui a fait le choix après le prononcé des jugements déférés de procéder à l'arrachage de l'intégralité des vergers existants. La Cour relève à cet effet qu'est inopérant l'argument de cette société selon lequel les arbres arrachés étaient hors d'âge, alors qu'elle les qualifie de sains devant la juridiction administrative, et qu'en procédant à cet arrachage la société De Bayanne prive la Cour de tout moyen de vérification de l'état des arbres fruitiers ; que dès lors, la société Domaine de Bayanne ne peut prétendre à une modification du fermage dès lors qu'elle a pris le risque de transformer l'état et la destination des parcelles louées ; que la société Domaine de Bayanne ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour solliciter la modification du fermage en terre nue ; que la société Domaine de Bayanne sera déboutée de l'intégralité de ses demandes ;
1) ALORS QUE le seul constat de l'existence d'un désaccord entre le preneur et le bailleur sur le montant du fermage du bail renouvelé oblige le juge, saisi d'une telle demande, à fixer le prix du nouveau bail ; qu'en retenant, pour débouter la société Domaine de Bayanne de sa demande en fixation du prix du bail renouvelé, qu'elle ne pouvait prétendre à une modification du fermage dès lors qu'elle avait privé la cour de tout moyen de vérification de l'état des arbres fruitiers en arrachant l'intégralité des arbres existants et qu'elle avait pris le risque de transformer l'état et la destination des parcelles louées, quand le seul constat d'un désaccord entre le preneur et le bailleur sur le prix du bail renouvelé lui imposait de statuer sur la demande de fixation de ce prix, la cour d'appel a violé les articles L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime et 12 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer sur une demande au motif qu'il ne dispose pas des éléments de preuve lui permettant de se prononcer ; qu'au cas d'espèce, en repoussant par principe la demande du preneur en fixation du loyer du bail renouvelé, motif pris de ce qu'elle était privée de tout moyen de vérification de l'état des arbres en raison de leur arrachage, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;
3) ALORS QUE l'adage « nemo auditur propriam turpitudinem allegans » est seulement applicable à l'action en restitution consécutive à la nullité du contrat pour cause immorale ; qu'en retenant, pour débouter la société Domaine de Bayanne de sa demande en fixation du prix du bail renouvelé, qu'elle ne pouvait prétendre à une modification du fermage dès lors qu'elle avait pris le risque de transformer l'état et la destination des parcelles louées et qu'elle ne pouvait se prévaloir de sa propre turpitude, la cour d'appel a violé l'article L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles 1352 et suivants du code civil.
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