Cour de cassation, 26 janvier 1994. 92-11.362
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.362
Date de décision :
26 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière W..., dont le siège est à Andernos-Les-Bains (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de Mme Jeanne, Louise X... épouse Y..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la SCI W..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu que M. Y... était titulaire de cinq cent six parts dans la SCI W..., constituée en 1924, deux cent soixante cinq de ces parts ayant été acquise en 1981, et deux cent quarante et un en 1984 ; que, le 10 février 1987, au cours de l'instance de divorce, Mme X..., son épouse, a notifié à la SCI son intention d'être personnellement associée de la société, à concurrence de la moitié des cinq cent six parts détenues par son mari dans leur communauté de biens, et ce, en application des dispositions de l'article 1832-2 du Code civil, tel qu'issu de la loi n° 82-596 du 10 juillet 1982 ; que, le 21 mai 1988, une assemblée générale extraordinaire de la société a refusé à Mme X..., en application de l'article 10 de ses statuts, son agrément à sa revendication de la qualité d'associé ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Bordeaux, 5 novembre 1991) a décidé que Mme X... avait, depuis le 10 février 1987, cette qualité d'associé pour la moitié des cinq cent six parts détenus par son mari dans la société ;
Attendu que, devant la Cour de Cassation, la SCI a soutenu que, pour les parts sociales acquises antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1982, le conjoint, exerçant l'action en revendication de la qualité d'associé, devait obtenir l'agrément prévu par l'article 10 des statuts et que cet agrément avait été refusé, de telle sorte que cette qualité d'associé ne pouvait concerner que les parts sociales acquises postérieurement à cette date ;
Mais attendu que la SCI ayant conclu sans réserves à la confirmation du jugement, qui avait énoncé au contraire qu'aucune distinction entre les acquisitions antérieures et les acquisitions postérieures à la loi du 10 juillet 1982 n'avait été établie par le législateur, la société ne peut proposer à présent un moyen incompatible avec ses prétentions dans l'instance d'appel ;
Qu'il s'ensuit que ce moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI W..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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