Cour de cassation, 16 mai 1995. 93-13.930
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.930
Date de décision :
16 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I. Sur le pourvoi n 93-13.930/N formé par la société Clinique Laboratoires, société en nom collectif dont le siège social est ... (8e), prise en la personne de son gérant, M. Nicolas X..., domicilié en cette qualité audit siège, au profit de la société à responsabilité limitée Cosma, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
II. Sur le pourvoi n 93-13.969/E formé par la société à responsabilité limitée Cosma, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), au profit de la société Clinique Laboratoires, société en nom collectif dont le siège social est ... (8e), prise en la personne de son gérant, M. Nicolas X..., domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation, en cassation d'un même arrêt rendu le 25 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A) ;
La demanderesse au pourvoi n 93-13.930/N invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n 93-13.969/E invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Cosma, de Me Barbey, avocat de la société Clinique Laboratoires, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n N 93-13.930 et E 93-13.969 qui attaquent le même arrêt ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Cosma qui distribue et vend des produits de beauté et des parfums de différentes marques a écrit le 27 mars 1986 à la société Clinique Laboratoires (société Clinique) pour demander que son magasin, alors situé à Nanterre, soit agréé dans son réseau de distribution sélective ;
que la société Clinique a accusé réception de cette demande ;
que la société Cosma l'a réitérée le 11 mai 1989, en signalant qu'elle avait transféré son magasin à Rueil-Malmaison ;
que la société Cosma a envoyé une fiche de renseignements et que la société Clinique a fait procéder à une inspection du magasin par un de ses inspecteurs en 1990 ;
qu'aucune suite n'ayant été donnée à sa requête, la société Cosma estimant avoir été victime d'un refus de vente au sens de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, a assigné la société Clinique en dommages et intérêts devant le tribunal de commerce ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi n 93-13.930 :
Vu l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Attendu que l'arrêt, après avoir constaté que "les critères qualitatifs définis par la société Clinique n'étant pas remplis par la société Cosma, celle-ci ne peut faire grief à l'appelante de ne pas l'avoir agréée" retient que cette entreprise, en s'abstenant en 1990 de faire connaître à la société Cosma les motifs de son refus, s'est rendue coupable d'un refus de vente ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen du pourvoi n N 93-13.930 et sur les deux moyens du pourvoi E 93-13.969 :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt n 2160/92 rendu, entre les parties, le 25 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
REJETTE la demande formée par la société Cosma au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Cosma aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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