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Tribunal Administratif de Strasbourg, 17 février 2025. 2205264

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2205264

Date de décision :

17 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 août 2022, 24 août 2022 et 20 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a retiré l'agrément de l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique de Lautenbach-Zell. Il soutient que : - à la suite des irrégularités de l'élection du conseil d'administration du 12 décembre 2021, de nouvelles élections ont eu lieu en avril 2022 ; - tous les membres de l'association ont acheté une carte de pêche de l'association et se sont acquittés des cotisations dues ; - le " statut-type " ne prévoit pas de faire payer les taxes aux pêcheurs à double affiliation ; - l'association accomplit bénévolement de nombreuses actions. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et qu'en toute hypothèse, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - l'arrêté du 16 janvier 2013 fixant les conditions d'agrément et les statuts types des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Boutot, - les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 13 juin 2022, le préfet du Haut-Rhin a décidé de retirer l'agrément de l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique (ci-après : AAPMA) de Lautenbach-Zell. M. B, membre de cette association, en demande l'annulation. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Haut-Rhin : 2. Le préfet du Haut-Rhin soutient que M. B n'a pas qualité pour agir au nom de l'AAPMA de Lautenbach-Zell. 3. Aux termes de l'article 21 des " statuts types des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatiques ", figurant en annexe de l'arrêté du 16 janvier 2013 susvisé : " Le président est le représentant légal de l'association en toute circonstance, notamment en justice () ". En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B n'est plus président de l'AAPMA de Lautenbach-Zell depuis le 12 décembre 2021. Il n'est pas non plus établi que le requérant aurait bénéficié d'un mandat de la part de l'AAPMA pour introduire la présente requête. Par suite, à la date de la décision contestée du 13 juin 2022, M. B est dépourvu de qualité pour agir au nom de l'AAPMA de Lautenbach-Zell. La fin de non-recevoir doit être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée comme irrecevable. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Jordan-Selva, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2025. Le rapporteur, L. Boutot Le président, S. Dhers La greffière, P. Kieffer La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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