Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02710
N° Portalis DBVC-V-B7E-GUO2
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 06 Novembre 2020 - RG n° 18/00474
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
APPELANT :
Urssaf de Normandie venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Mme [N], mandatée
INTIMEE :
S.A.R.L. [10]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me CHARIOU, de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocats au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 04 mai 2023
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 29 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme COLLET, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'Urssaf de Basse-Normandie, d'un jugement rendu le 6 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la société [10].
FAITS et PROCEDURE
La société [10] ('la société') a fait l'objet d'une vérification comptable, portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, par l'Urssaf de Bretagne dans le cadre d'un contrôle portant sur la réduction patronale de cotisations,visée à l'article L.241-13 du code de sécurité sociale, de ses 33 structures juridiques.
A l'issue de ce contrôle, l'Urssaf Bretagne a adressé à la société une lettre d'observations en date du 30 septembre 2016 portant sur les chefs de redressement suivants :
- annualisation de la réduction générale des cotisations : monétisation du CET
- réduction générale des cotisations : heures de pause 2015
- réduction générale des cotisations 2013 et 2014 : rémunération brute, heures de pause, d'habillage, déshabillage, douche.
Une mise en demeure de payer les sommes dues a été adressée le 5 décembre 2016 par l'Urssaf de Basse Normandie (l'Urssaf) pour un montant global de 6 714 euros, à savoir 6 086 euros au titre des cotisations et 628 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier du 4 janvier 2017, la société a contesté le bien-fondé et la régularité du redressement en saisissant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté les demandes selon décision du 9 octobre 2018.
Par courrier du 23 octobre 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche pour contester la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 6 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Coutances, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a :
- dit que le recours formé par la société est recevable et bien fondé,
- dit que la lettre d'observations du 30 septembre 2016 est irrégulière,
- annulé le redressement opéré par l'Urssaf Bretagne à l'encontre de la société par lettre d'observations du 30 septembre 2016 portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 et notifié par mise en demeure du 5 décembre 2016,
- débouté l'Urssaf Basse-Normandie de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société,
- condamné l'Urssaf de Basse-Normandie à payer à la société la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'Urssaf de Basse-Normandie aux dépens.
L'Urssaf de Basse- Normandie a formé appel de ce jugement par déclaration du 9 décembre 2020.
Par conclusions reçues au greffe le 20 février 2023, soutenues oralement à l'audience par sa représentante, l'Urssaf Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie, demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que le recours formé par la société est recevable et bien fondé,
- dit que la lettre d'observations du 30 septembre 2016 est irrégulière,
- annulé le redressement opéré par l'Urssaf Bretagne à l'encontre de la société par lettre d'observations du 30 septembre 2016 portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 et notifié par mise en demeure du 5 décembre 2016,
- débouté l'Urssaf Basse-Normandie de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société,
- condamné l'Urssaf de Basse-Normandie à payer à la société la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'Urssaf de Basse-Normandie aux dépens.
Statuant à nouveau,
- rejeter tous les moyens de nullité et contestations élevées par la société,
- valider la procédure de contrôle,
- valider l'entier redressement notifié à la société suivant lettre d'observations du 30 septembre 2016 en toutes ses dispositions,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf du 9 octobre 2018,
Y ajoutant,
- condamner la société à régler à l'Urssaf la somme de 6 714 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les années 2013, 2014 et 2015,
- condamner la société à régler à l'Urssaf la somme de 628 euros au titre des majorations de retard décomptées, sans préjudice des majorations de retard restant à courir au titre de l'article R.243-18 du code de sécurité sociale,
- condamner la société à régler à l'Urssaf la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par écritures déposées le 21 novembre 2022, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- juger que la lettre d'observations du 30 septembre 2016 est irrégulière,
- annuler en conséquence le redressement opéré par l'Urssaf,
- condamner l'Urssaf à verser à la société la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
- Sur la régularité de la procédure de contrôle
Aux termes de l'article R. 243-59, al. 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au litige, à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.
La société soutient que la lettre d'observations aurait dû être signée par les quatre inspecteurs ayant réalisé le contrôle, tandis que l'Urssaf soutient qu'il s'agit d'une erreur matérielle, le contrôle d'assiette ayant été fait par un seul agent.
Il doit être indiqué à titre liminaire que trente trois sociétés du groupe [9], dont la société [10], ont fait l'objet d' un contrôle simultané diligenté par l'URSSAF Bretagne à compter du 12 juillet 2016 (identité de période vérifiée et d'objet du contrôle).
Le groupe [9] est appelé ainsi par simplification de langage mais il n'a pas d'existence légale, chaque société étant une entité juridique indépendante.
La société [10] dispose d'un établissement principal et d'un siège social situé à [Localité 4], ce dernier bâtiment accueillant également les sièges sociaux d'autres sociétés du groupe.
Quatre inspecteurs (Mme [J], M. [B], Mme [U] et M. [Y]) se sont rendus sur place ensemble pour procéder aux dits contrôles.
L'Urssaf fait valoir qu'un seul inspecteur a été mandaté par entité juridique pour réaliser la vérification des déclarations sociales; que chaque SIREN du groupe [9] était contrôlé par un seul inspecteur nommément désigné dans l'avis de contrôle et dans la lettre d'observations adressée aux sociétés contrôlées ; qu'il résulte clairement des pièces de la procédure que seule Mme [F] [J] a diligenté le contrôle de la société [10] ; que le simple fait que les quatre inspecteurs en charge des contrôles des sociétés du groupe [9] aient été reçus le même jour et au même endroit ne signifie pas pour autant qu'ils ont effectué un contrôle conjoint ; que par souci de simplification et afin de ne pas alourdir les procédures de demande de documents auprès des services comptables et de ressources humaines des différentes sociétés composant le groupe, les inspecteurs ont sollicité pour l'ensemble des sociétés les documents nécessaires au contrôle auprès des responsables du groupe ; que ce n'est pas parce que les demandes de documents étaient communes que pour autant les éléments transmis ont été examinés par tous les inspecteurs et que ceux-ci intervenaient sur toutes les sociétés ; que c'est dans le même souci de simplification qu'un seul entretien de clôture des contrôles diligentés a été proposé pour l'ensemble des sociétés du groupe ; que la société ne saurait se fonder sur ces seuls éléments pour affirmer que le contrôle a été effectué conjointement par quatre inspecteurs de l'Urssaf ; que le seul fait que le contrôle soit concerté ne signifie pas qu'il a été mené conjointement par les quatre inspecteurs.
La société réplique que selon la Cour de cassation, lorsque les opérations de contrôle sont effectuées par plusieurs inspecteurs, la lettre d'observations doit comporter la signature de chacun d'eux, à peine de nullité du contrôle et du redressement subséquent, en application de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce il ne pourra qu'être constaté que le contrôle de la société n'a pas été mené uniquement par Mme [J] ; que les quatre inspecteurs ont été reçus dans la même salle de réunion et ont tous eu accès à l'ensemble des documents requis auprès d'elle-même pour mener à bien leur contrôle ; qu'il ressort de la correspondance électronique entre elle et l'Urssaf que les inspecteurs se substituaient les uns les autres pour obtenir des éléments complémentaires auprès du cotisant, quel que soit l'auteur de la demande ; que l'ensemble des inspecteurs recevait copie du courriel et des réponses du cotisant ; qu'il n'a été proposé qu'un seul entretien de clôture pour l'ensemble des sociétés contrôlées ; que pour autant, la lettre d'observations n'a été signée que par Mme [J] alors qu'elle aurait dû l'être par l'ensemble des inspecteurs ayant procédé au contrôle ; que la nullité des observations de contrôle est encourue comme l'a décidé le tribunal.
Sur ce :
Aux termes de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable :
"A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés".
Il est acquis que le respect de cette disposition est prescrit à peine de nullité du contrôle.
En l'espèce, le 10 juin 2016, l'Urssaf a adressé à la société un avis de contrôle l'informant de la venue d'un inspecteur du recouvrement, Mme [J], le 12 juillet 2016 vers 9h30, afin de procéder au contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale concernant uniquement la réduction patronale de cotisations (allégements Fillon) et ce pour la période ayant couru à compter du 1er janvier 2013.
Le 12 juillet 2016, quatre inspecteurs de recouvrement se sont présentés au siège social de la société, dont Mme [J].
Il est constant que les quatre inspecteurs ont été installés dans la même salle de réunion.
Si les quatre inspecteurs, se trouvant dans la même salle de réunion, ont pu communiquer entre eux, cette hypothèse n'est soutenue par aucune offre de preuve.
La preuve n'est pas davantage rapportée que le redressement opéré au détriment de l'intimée s'appuie sur des documents intéressant une autre société du groupe.
Il convient cependant de souligner que les quatre inspecteurs , travaillant dans la même salle de réunion, étaient en possession des mêmes éléments comptables, transmis notamment à l'occasion d'échanges électroniques.
Il doit ainsi être relevé qu'au cours des opérations de contrôle, les inspecteurs ont procédé à l'envoi de courriels communs tels que :
- celui du 12 juillet 2016, rédigé par M. [B], avec en copie Mme [J], Mme [U] et M. [Y], lequel a pour objet "Demandes sociales" et dont les termes sont les suivants :
" M. [D],
Vous trouverez ci-joint les demandes sociales relatives au contrôle des réductions générales des cotisations pour les sociétés d'intérim du groupe [9] :
Onglets 1) structures contrôlées
2) demandes de bulletins de salaire
3) rubriques de paie à ajouter
4) calcul des effectifs.
(Voir fichier joint : Demandes sociales.xlsx)
Compte tenu des plannings respectifs, merci de bien vouloir procéder au traitement des demandes pour le 26 août 2016 au plus tard. Merci de nous transmettre les éléments en format dématérialisé (Excel ou PDF pour les bulletins de salaire) si possible par mail ou, à défaut, sur support dématérialisé (USB ou CD) que nous récupérerons au siège de [9].
Nous prévoyons de revenir dans vos locaux du lundi 5 au mercredi 7 septembre 2016.
Cordialement".
- celui du 5 septembre 2016 rédigé par Mme [U], avec en copie Mme [J], M. [B] et M. [Y], lequel a pour objet "contrôle Urssaf" et dont les termes sont les suivants :
"M. [D], Mme [X],
Nous souhaiterions obtenir :
- le règlement du CET
- pour les salariés permanents : le livre de paye annuelle, l'ensemble des bulletins de salaire de décembre N -1 à novembre N et les états Fillon du logiciel de paye correspondants pour les agences suivantes :
[Localité 7] 2013
[Localité 6] 2014
[Localité 8] 2015.
Avec nos remerciements anticipés, cordialement ".
Il est certain que l'envoi de courriels communs aux fins de demande de pièces et l'emploi du pluriel "nous" indiquent au destinataire que les documents sont à adresser en retour à l'ensemble des inspecteurs pour examen et traduit une mise en commun des documents contrôlés. A aucun moment il n'est rappelé ou précisé que les documents demandés doivent être communiqués, pour chacune des sociétés contrôlées, à l'inspecteur signataire de l'avis de contrôle. Chacun d'eux a pu bénéficier des documents demandés par les autres.
Ils ont également rédigé une lettre commune le 23 septembre 2016, signée par eux quatre, adressée à "[9], en la personne de son représentant légal" (il a été vu supra que le groupe n'a pas d'existence légale), portant l'en-tête suivant "Affaire (au singulier) suivie par : [C] [U], [F] [J], [K] [Y], [R] [B]", contresignée par "[9]" et dont les termes sont les suivants :
"Par mesure de simplification, en accord avec l'entreprise (souligné dans le document), et dans le respect de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, il est accepté, pour chacune des sociétés mentionnées en page 2, que l'ensemble des redressements soit porté sur la lettre d'observations au compte principal de chaque Urssaf.
Ce rassemblement des motifs sur ce compte est sans incidence financière sur le montant des redressements notifiés et permet une meilleure lisibilité de la lettre d'observations".
Il doit être enfin relevé qu'il n'a été proposé qu'un seul entretien de clôture, commun à tous les inspecteurs et à toutes les sociétés du groupe.
L'ensemble de ces éléments démontre que le contrôle a fait l'objet d'une appréhension globale au niveau du groupe de sociétés et qu'il n'a pas été opéré de traitement différencié par entité juridique des documents et informations, nonobstant le fait que l'avis de contrôle, la lettre d'observations et le procès-verbal de contrôle ont été signés par Mme [J] seule, s'agissant de la société [10].
Il sera en conséquence considéré que le contrôle a été conduit de manière conjointe par les quatre inspecteurs.
Faute pour ceux-ci d'avoir signé la lettre d'observations, les opérations de contrôle sont entachées d'irrégularité.
Le redressement ne peut qu'être annulé ainsi que les actes subséquents, le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions.
- Sur les demandes accessoires
Succombant en ses demandes, l'Urssaf sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne l'Urssaf Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie, à payer à la société [10] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'Urssaf Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. COLLET C. CHAUX