Cour de cassation, 03 mars 1998. 96-86.243
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-86.243
Date de décision :
3 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alfred, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 31 octobre 1996, qui, pour violences sur la personne de son conjoint ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, 222-13 du Code pénal, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alfred X... coupable de coups ou violences volontaires commis par le conjoint de la victime, n'ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours et, en répression, l'a condamné à une peine d'emprisonnement d'un mois avec sursis ;
"alors que les faits pour lesquels Alfred X... était poursuivi ont été prétendument commis le 25 mai 1995, soit antérieurement à la loi n° 96.647 du 22 juillet 1996, qui a complété l'article 222-14 du Code pénal en incluant dans les faits visés les violences "n'ayant entraîné aucune incapacité de travail";
que ces dispositions n'étaient donc pas applicables à Alfred X..., poursuivi pour avoir porté sur son épouse, le 25 mai 1995, des coups n'ayant entraîné aucune incapacité de travail, insusceptibles, en tant que tels, de justifier sa condamnation à une peine de prison;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'en déclarant Alfred X... coupable d'avoir, le 25 mai 1995, exercé, sur la personne de son épouse, des violences n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail pendant plus de huit jours et en le condamnant à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 222-13 du Code pénal, dès lors que la loi du 22 juillet 1996 n'a, en rien, modifié les éléments constitutifs de l'infraction telle qu'elle résultait de la rédaction du nouveau Code pénal ;
Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du Code pénal, 427 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alfred X... coupable de coups et violences volontaires, commis par le conjoint de la victime, n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail supérieure à 8 jours et, en répression, l'a condamné à la peine d'emprisonnement d'un mois avec sursis ;
"aux motifs que les déclarations précises et réitérées de Claudette X..., confortées par le certificat médical attestant des violences dont elle a été victime et par l'intervention des policiers au domicile conjugal caractérisent les faits reprochés à Alfred X...;
que les dénégations de celui-ci, qui ne fournit aucune explication plausible permettant de mettre en doute l'argumentation de son épouse, ne sauraient affaiblir la valeur probante des éléments ci-dessus;
qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés ;
"1°) alors que Claudette X... avait successivement, dans ses déclarations, soutenu qu'elle ne se souvenait plus du jour où elle avait reçu les coups (PV d'audition du 31 mai);
puis, que ceux-ci dataient du 25 mai (main courant du 26 mai 1995), enfin que seuls les coups au visage dataient de ce jour, les hématomes sur les membres, décrits au docteur Y... comme résultant de "l'agression" du 25 mai (certificat médical du 27 mai 1995) étant présentés aux services de police comme "remontant à la semaine précédente" (PV du 8 juin 1995);
qu'en retenant, comme établissant la culpabilité du prévenu, ces déclarations contradictoires, qu'elle a qualifiées de "précises et réitérées", la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, a violé les textes susvisés" ;
"2°) alors que, lors de leur intervention du 25 mai 1995, date retenue comme étant celle des violences, les services de police n'avaient relevé aucune trace de coups sur le visage de l'épouse, et celle-ci ne leur avait pas déclaré avoir été victime de violences;
qu'en déclarant cependant que cette intervention "confortait" les allégations de l'épouse, la cour d'appel, qui a encore entaché sa décision d'une contradiction de motifs, a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, parles juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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