Tribunal Administratif de Paris, 09 décembre 2024. 2429002
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2429002
Date de décision :
9 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 octobre 2024 par laquelle l'Institut catholique de Paris (ICP) a refusé sa demande d'inscription en master 2 de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'éducation : " () les associations formées légalement dans un dessein d'enseignement supérieur, peuvent ouvrir librement des cours et des établissements d'enseignement supérieur, aux seules conditions prescrites par le présent titre. / () ". Les contentieux relatifs aux décisions prises par un établissement d'enseignement supérieur privé refusant à un étudiant l'accès à une formation conduisant à la délivrance d'un diplôme ou refusant d'autoriser un étudiant à redoubler une année du programme de cet établissement, qu'elles soient prises par le jury d'étude ou par la direction de l'établissement, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. 3. Il résulte de l'instruction que l'Institut catholique de Paris (ICP), constitué sous la forme d'une association au sens de la loi du 1er juillet 1901, est un établissement d'enseignement supérieur privé. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 octobre 2024 par laquelle l'Institut catholique de Paris (ICP) a refusé la demande d'inscription de Mme A en master 2 de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF), qui ne constitue qu'un acte de droit privé, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, les conclusions d'annulation de Mme A ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, la requête doit être rejetée en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris le 9 décembre 2024.La vice-présidente de la 1ère section, M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2429002/1-
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