Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Louis Y...,
2 / Mme Jeannine X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
3 / la société Bon Rencontre, SCEA dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1997 par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre civile), au profit de la société Donnat Gaston, société anonyme dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., de la société Bon Rencontre, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Donnat Gaston, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Donnat a assigné M. Jean-Louis Y..., Mme Jeannine X..., et la SCEA Bon Rencontre en paiement de produits phytosanitaires ; que ces derniers se sont opposés à cette demande en contestant avoir reçu les marchandises ;
Attendu qu'ils font grief à l'arrêt (Grenoble, 17 février 1997) d'avoir fait droit à la demande de la société Donnat Gaston, alors, selon le moyen, que, d'une part, il appartenait à la cour d'appel de procéder à la vérification de l'écrit dont la signature était contestée ; alors, d'autre part, qu'en se fondant exclusivement sur des éléments de preuve émanant de la société Donnat Gaston, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la vérification de la signature contestée dès lors qu'elle disposait d'autres éléments de preuve suffisants, a relevé souverainement qu'il résultait de l'ensemble des documents versés au débat que les demandes de la société Donnat Gaston étaient justifiées ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... et la société Bon Rencontre aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... et la société Bon Rencontre à payer à la société Donnat Gaston la somme globale de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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