Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association d'aide à l'insertion des handicapés du Docteur X..., Centre d'aide par le travail (CAT), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1998 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de M. Mikaël Y..., demeurant chez Mme Z...
...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de l'Association d'aide à l'insertion des handicapés du Docteur X..., Centre d'aide par le travail (CAT), de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., adulte handicapé accueilli au Centre d'aide par le travail de l'Association d'aide à l'insertion des handicapés du Docteur X... (l'association), a été renvoyé de l'établissement ; qu'il a assigné l'association en responsabilité et indemnisation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
Attendu que l'arrêt retient la responsabilité délictuelle de l'association sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;
En quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille.
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