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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 22 novembre 2022. 2215440

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2215440

Date de décision :

22 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Enam, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°)de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il a obtenu un titre de séjour, valable du 16 février 2022 au 17 juillet 2024, et qu'il attend la délivrance de ce titre de séjour pour exercer son activité professionnelle ; - la mesure sollicitée est utile pour mettre fin à la durée anormalement longue de récupération de son titre, dont il a été informé de la fabrication ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant albanais né le 25 mai 1977, a été informé qu'un titre de séjour mention " passeport talent ", valable jusqu'au 17 juillet 2024, avait été émis par le préfet des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin de déposer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en vue de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Il résulte toutefois de l'instruction que la demande de titre de séjour de M. A a fait l'objet d'une décision favorable, et que son titre de séjour, valable du 16 février 2022 au 17 juillet 2024, est en cours de fabrication. M. A ne justifie dès lors pas que sa demande d'injonction présenterait un caractère d'utilité ou d'urgence. Par suite, les conditions posées à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant, d'une part, à ce que l'urgence soit justifiée et, d'autre part, à ce que la mesure sollicitée soit utile, n'étant pas remplies, la demande d'injonction sollicitée par l'intéressé doit être rejetée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées en faisant application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, citées au point 2 de la présente ordonnance. Ses conclusions relatives aux frais de l'instance doivent être rejetées, par voie de conséquence. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 22 novembre 2022. Le juge des référés, Signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215440

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