Texte intégral
PS/CD
Numéro 23/02899
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 12/09/2023
Dossier : N° RG 22/00798 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IE3Y
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Affaire :
[G] [Z] [Y]
C/
SARL TFP [Localité 2]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 26 Juin 2023, devant :
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire chargé du rapport,
assisté de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Monsieur SERNY, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [G] [Z] [Y]
né le 22 août 1960 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Maître MARKHOFF, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
SARL TFP [Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [H] [B], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Maître DIEUDONNÉ de la SELARL DTN AVOCATS, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 28 JUIN 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 21/00205
Vu l'acte d'appel initial du 18 mars 2022 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle ;
Vu le jugement dont appel rendu le 28 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Tarbes qui a condamné [G] [Y] à payer à la SARL TPF [Localité 2] une somme de 4.553,01 euros en principal représentant le montant d'une facture de travaux référencée 65F00364 demeurée impayée, outre 400 euros en compensation de frais irrépétibles et les dépens de l'instance ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 décembre 2022 par [G] [Z] [Y], appelant, qui poursuit l'infirmation du jugement, et sollicite :
- à titre principal, la pose sous astreinte de 7 équipements de fenêtres ayant la même couleur que les anciens volets,
- à titre subsidiaire, la résolution du contrat, le remboursement de 7 553,01 euros contre reprise des volets,
- en toute hypothèse, l'allocation de 3 000 euros en compensation de frais irrépétibles, les dépens étant à la charge de son adversaire ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 février 2023 par la SARL TFP [Localité 2], intimée, qui sollicite la confirmation du jugement et l'allocation de 2 000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 24 mai 2023 ;
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
MOTIFS
Selon devis n° 650710862 daté du 10 mai 2020 et accepté le 03 juin 2020, [G] [Z] [Y] a confié à la SARL TFP [Localité 2] la fourniture et la pose de 7 volets battants isolants destinés à équiper l'immeuble dont il est propriétaire à [Localité 4] (65). La cour est cependant en possession non pas d'un seul devis mais de deux devis, datés du même jour, à savoir, le 10 mai 2020 et portant la même référence :
- un premier devis en date du 10 mai 2020, signé, produit en original, en couleur, prévoyait l'application de la couleur bleu pigeon (FSM-905014) sur deux éléments et l'application de la couleur blanc signalisation (FSM 909016) pour les cinq autres éléments pour un prix de 7 854,06 euros, ramené à 7 553 euros selon mention manuscrite ;
- le second devis portant la même date du 10 mai 2020 prévoyait l'application de la couleur bleu pigeon sur l'ensemble des 7 éléments, pour même prix de 7 553 euros TTC ; il n'est pas signé mais correspond à ce qui a été réalisé ; le prix est celui qui sera réclamé sur facture et à la mention manuscrite portée sur le premier devis ;
- la réalisation correspond au second devis non signé ; tous les panneaux repeints sont de couleur bleue et cette couleur est portée dans la facture.
Les travaux ont été réalisés en septembre 2020 ; [G] [Z] [Y] a refusé de payer le solde du marché alléguant une non-conformité des volets posés et peints. La facture 65F00378 du 16 septembre 2020 reçue par le maître de l'ouvrage mentionne comme prestation la peinture de tous les volets en couleur 'bleu pigeon' référence FSM 905014 ; le montant du solde réclamé mentionne l'acompte déjà payé à la commande (3 000 euros) et réclame le solde de 4 553,01 euros. Durant les travaux, le maître de l'ouvrage ne s'est pas manifesté pour contester la couleur appliquée, que ce soit pour réclamer l'application de la couleur 'blanc signalisation' ou pour réclamer l'application du 'bleu pastel' référencé 5024.
Ni le devis ni la facture ne renvoient à la référence de peinture RAL 5024 évoquée par [G] [Z] [Y]. Les faits prouvent que le maître de l'ouvrage ne voulait pas des volets soient peints en blanc puisqu'il met aujourd'hui en avant la question du 'bleu pastel'. La référence RAL 5024 (bleu pastel) n'apparaît que dans un autre devis du 05 juin 2020 émis par l'entreprise FALLIERO pour un montant de 22 178,84 euros prévoyant des prestations biens plus importantes. Cette référence n'apparaît nulle part dans les éléments contractuels portant sur les prestations litigieuses ; cette référence n'est évoquée que par [G] [Z] [Y] qui prétend, sans le prouver, que la couleur 5024 (pastel) lui aurait été conseillée par la société TFP. On relève que le devis FALLIERO, établi concomitamment à l'approbation du devis litigieux, est le seul document écrit qui se réfère à la couleur pastel mais il ne prouve rien de la teneur du contrat exécuté. [G] [Z] [Y] envisage donc la couleur bleu pigeon et blanc avec une première entreprise pour ensuite obtenir une exécution des travaux sous une couleur unique, tout en soutenant que ce n'est pas ce qu'il voulait en produisant le devis d'un tiers pour des travaux consistant à tout peindre en bleu pastel.
La différence de teinte entre les anciens volets déposés et ceux mis en place ou repeints ne révèle aucun manquement imputable à l'entreprise ; la couleur est certes défraîchie mais le phénomène est normal sous l'effet des intempéries et de l'exposition au soleil ; en fonction de l'exposition, le degré de défraîchissement des volets déposés peut même différer selon l'emplacement qu'ils ont occupé, sans que l'on puisse en tirer la moindre conclusion sur une mauvaise exécution du marché conclu pour leur remplacement et la remise en peinture. Ce fait ne trahit aucun manquement de l'entreprise.
[G] [Z] [Y] ne démontre en définitive aucune inexécution contractuelle commise par la SARL TFP [Localité 2] qui lui cause un quelconque préjudice alors que la totalité des prestations commandées a été exécutée ; et il tente d'introduire un élément de confusion en présentant un devis (à l'objet plus large) négocié avec une entreprise concurrente au moment de la réalisation des travaux ; la plupart des griefs qu'il formule relèvent d'affirmations subjectives et invérifiables, allant même jusqu'à reprocher une présentation frauduleuse par la partie adverse, ce qui le place à la limite de la calomnie.
[G] [Z] [Y] a obtenu les prestations commandées ; il doit donc payer le solde de prix et ne se libère pas, même partiellement, par compensation avec une créance indemnitaire.
L'action en résolution du contrat ne repose sur aucun fondement factuel.
Le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions. [G] [Z] [Y] supportera les dépens d'appel et devra en outre payer à la SARL TFP [Localité 2] une somme de 2 000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
* confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
* y ajoutant,
* condamne [G] [Z] [Y] aux dépens d'appel,
* le condamne à payer à la SARL TFP [Localité 2] une somme de 2 000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
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