Cour de cassation, 24 octobre 1989. 89-81.917
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-81.917
Date de décision :
24 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, contre l'arrêt de ladite Cour, 10ème chambre B, en date du 13 juillet 1988, qui a déclaré recevable mais mal fondée la requête de Abdelkrim X... en relevé de l'interdiction définitive du territoire français prononcée contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 4 du Code pénal, L. 6301 du Code de la santé publique ;
" en ce que la cour d'appel a jugé que les dispositions de l'article L. 6301 du Code de la santé publique, telles que résultant de la loi du 31 décembre 1987 portant interdiction à tout condamné à cette peine de bénéficier des dispositions de l'article 551 du Code pénal, sont des " dispositions de droit pénal aggravant la situation du condamné et que dès lors elles ne peuvent s'appliquer qu'à compter du jour de leur promulgation " ;
" alors que ces dispositions relatives à l'exécution des peines, sont d'application aux situations en cours lors de leur entrée en vigueur " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par requête du 27 août 1987, Abdelkrim X..., invoquant l'article 551 du Code pénal, a demandé à être relevé de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre en application de l'article L. 6301 du Code de la santé publique, par jugement du 22 mai 1985 passé en force de chose jugée, l'ayant condamné pour trafic de stupéfiants ;
Attendu qu'en cet état, abstraction faite de motifs surabondants voire erronés, les juges ont, à bon droit, déclaré recevable ladite requête dont ils avaient été saisis antérieurement à la publication de la loi du 31 décembre 1987 complétant l'article L. 6301 du Code de la santé publique et faisant désormais obstacle à ce que les condamnés à l'interdiction définitive du territoire français puissent solliciter à leur profit l'application de l'article 551 du Code pénal qu'en effet le bénéfice d'un recours demeure acquis à celui qui en a saisi la juridiction compétente avant l'entrée en vigueur de la loi qui le supprime, quand bien même ladite loi, d'application immédiate, aurait été publiée avant qu'il ne soit statué sur le recours ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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