Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Johny,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT- DE-FRANCE, en date du 4 décembre 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 115 et 197 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, conformément aux dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale les avocats de l'accusé ont été avisés, par lettres recommandées expédiées le 23 novembre 2006, que l'affaire serait appelée à l'audience du 4 décembre 2006, date à laquelle les débats ont effectivement eu lieu, Me Y..., avocat du requérant, qui a eu la parole en dernier, ayant été entendu en ses observations ;
D'où il suit que le moyen, qui repose sur l'affirmation inexacte suivant laquelle l'avocat premier choisi n'avait pas été avisé, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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