Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-12.929
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.929
Date de décision :
27 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 janvier 1995 par le tribunal de grande instance de Strasbourg, au profit de M. Albert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement déféré, que M. X..., propriétaire d'un véhicule de marque BMW, d'une puissance fiscale de 25 CV, mis en circulation en 1991, a demandé la restitution de la taxe différentielle qu'il avait payée au titre des années 1992 et 1993; que le Tribunal a accueilli cette demande ;
Sur la recevabilité du premier moyen :
Attendu que le moyen a trait à l'application au litige de l'article L. 190 du Livre des procédures fiscales; que ce texte a été modifié par la loi du 29 décembre 1989 et que l'applicabilité du texte modifié dépend de la date de la réclamation préalable; qu'il s'ensuit que, le directeur des Services fiscaux n'ayant pas comparu à l'instance devant le tribunal de grande instance, ce moyen n'a pas été présenté devant les juges du fond ;
qu'il est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Sur le second moyen, qui est de pur droit, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 95 du traité de Rome, ensemble les articles 1599 C et 1599 G du Code général des impôts ;
Attendu que, pour accueillir la demande, le Tribunal énonce que , s'il est vrai que les modalités de détermination de la puissance fiscale, jugées discriminatoires par l'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 17 septembre 1987 (Feldain) ont été modifiées par une circulaire du 12 janvier 1988 dans laquelle a été supprimé le plafonnement du facteur K, cette circulaire ayant été suivie d'une autre circulaire ministérielle du 20 septembre 1991, il n'est pas démontré qu'il a été ainsi satisfait à la critique de la Cour de justice sur le calcul de la puissance fiscale, les modalités de détermination maintenant un effet discriminatoire vis-à-vis des seules voitures importées ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans son arrêt du 17 septembre 1987 (Feldain), la Cour de justice des Communautés européennes a seulement déclaré incompatible la limitation du facteur K dans le mode de calcul de la puissance fiscale déterminée par la circulaire du ministre de l'Equipement du 23 décembre 1977 ; qu'il en résulte que la taxe perçue sur des véhicules dont le mode de calcul de la puissance fiscale n'a pas subi cette limitation est compatible avec l'article 95 dudit Traité et qu'il appartenait, dès lors, à M. X... de démontrer que, malgré les dispositions des circulaires du 12 janvier 1988 et du 20 septembre 1991, la puissance fiscale de son véhicule avait été déterminée de façon incompatible avec l'article 95 du Traité, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 janvier 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Strasbourg; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Colmar ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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