Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 Janvier 2025
Affaire :
[10]
contre :
M. [P] [I]
Dossier : N° RG 23/00525 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GOFH
Décision n°25/143
Notifié le
à
- [10]
- [P] [I]
Copie le:
à
- la SELARL [5]
- Me Antoine GUERINOT
Formule exécutoire délivrée le
à
- [10]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [V] PROBST
ASSESSEUR SALARIÉ : [V] [U]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
[10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON (Toque 487)
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON (Toque 1383)
PROCEDURE :
Date du recours : 25 Juillet 2023
Plaidoirie : 18 Novembre 2024
Délibéré : 27 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [I] a été affilié au régime de sécurité sociale des artistes auteurs en qualité d’auteur et d’illustrateur de bandes dessinées. Le recouvrement des cotisations dues au titre de cette activité est pris en charge par l’URSSAF [8]. Il a également été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants en qualité de co-gérant de la SARL [7]. Le recouvrement des cotisations dues au titre de cette activité est assuré par l’[11].
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2023, l’[11] lui a fait signifier une contrainte décernée le 10 juillet 2023 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 26 820,00 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations dues au titre des 3e trimestre 2021 et 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la juridiction le 25 juillet 2023, Monsieur [I] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 mars 2024. L’affaire a fait l’objet de quatre renvois à la demande des parties pour leurs permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 18 novembre 2024.
A cette occasion, l'[11] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
Donner acte à Monsieur [I] de ce qu’il a procédé à la déclaration de ses revenus pour les années 2021 et 2022 à zéro, Valider la contrainte délivrée le 10 juillet 2023 pour la somme actualisée de 108,00 euros au titre des cotisations et majorations de retard du 4e trimestre 2022,Condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 108,00 euros outre les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi qu’aux frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement, Débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes, Condamner Monsieur [I] aux dépens.
Au soutien de ces demandes, l’[11] explique qu’en qualité de co-gérant majoritaire de la SARL [7] et au titre des articles L.311-3 3° et L. 611-1 du code de la sécurité sociale, Monsieur [I] doit être affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants. Elle détaille les modalités de calcul des cotisations faisant l’objet de la contrainte litigieuse. Elle précise que les cotisations avaient, en l’absence de déclaration, été calculées sur la base des revenus communiqués par la [6] et ont fait l’objet d’un recalcul dans le cadre de la présente instance en considération de l’absence de revenus déclarés par Monsieur [I]. Elle explique qu’il incombe au cotisant d’établir que les cotisations ne sont pas dues. En réponse à la demande reconventionnelle tendant au paiement de dommages et intérêts formulée par le cotisant, elle réfute avoir commis une faute et soutient en tout état de cause que le préjudice invoqué par le cotisant n’est pas établi.
Monsieur [I] se réfère à ses écritures et demande à la juridiction de :
Lui donner acte de ce qu’il demeure à jour de ses obligations de paiement auprès de l’[11], Débouter l’[11] de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre, Condamner l’[11] à lui verser la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère manifestement abusif de la présente procédure, Condamner l’[11] à lui verser la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance, Ordonner qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées à son encontre par la décision à intervenir et qu’en cas d’exécution forcée par voie extra-judiciaire, judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions du décret du 26 février 2016 et de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs règlementés des huissiers de justice seront supportés par l’[11].
A l’appui de ces prétentions, Monsieur [I] explique que les revenus pris en compte par l’[11] sont ses revenus d’auteur qui ont servi de base pour le calcul de ses cotisations par l’[9] et qu’il est à jour du règlement de celles-ci. Il soutient que l’[11] a commis une faute en multipliant les tentatives de recouvrement à son encontre, allant jusqu’à lui faire délivrer un commandement de payer après qu’il ait fait opposition à la contrainte.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition :
Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.
En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévu par la loi.
L'opposition sera jugée recevable.
Sur la demande en paiement de l'[11] :
En matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme de sécurité sociale pèse sur l'opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
En l'espèce, Monsieur [I] ne conteste pas son assujettissement au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants en sa qualité de co-gérant majoritaire de la SARL [7]. Au demeurant, cet assujettissement est justifié au vu de la déclaration de création de la SARL [7] et des statuts de la société produits par l’[11].
Il résulte des écritures de l’[11] que les cotisations dues au titre de cette activité ont fait l’objet d’un recalcul sur les bases forfaitaires minimales en tenant compte de l’absence de revenus tirés de la SARL [7], laquelle est établi par les pièces comptables versées aux débats par le cotisant.
Monsieur [I] ne conteste pas ces modalités de calcul et ne fait état d’aucun règlement dont l’[11] n’aurait pas tenu compte.
Dans ces conditions, la contrainte sera validée en son principe et Monsieur [I] sera condamné à payer à l'[11] la somme de 108,00 euros correspondant aux cotisations et majorations dues au titre du 4e trimestre 2022 à laquelle s'ajouteront les majorations de retard complémentaires calculées en application des dispositions de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [I] :
Par application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au cas d’espèce, Monsieur [I] ne démontre pas avoir respecté ses obligations déclaratives à l’égard de l’URSSAF. A l’examen de l’acte d’exécution versé aux débats, il apparaît que celui-ci est fondé sur une contrainte datée du 21 février 2024 distincte de celle faisant l’objet de la présente procédure et sur laquelle aucune explication n’est donnée.
Dans ces conditions, aucun manquement de l’[11] n’est caractérisé et Monsieur [I] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais de signification et les dépens :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point.
Au cas d'espèce, le recours de l'opposant est infondé.
Il y a dès lors lieu de condamner Monsieur [I] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution et aux dépens.
Sur l'exécution provisoire :
L'article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l'opposition formée le 25 juillet 2023 par Monsieur [P] [I] recevable,
VALIDE la contrainte décernée le 10 juillet 2023 et signifiée le 19 juillet 2023 à Monsieur [P] [I] pour le recouvrement des cotisations et majorations dues au titre du 4e trimestre 2022,
CONDAMNE en conséquence Monsieur [P] [I] à payer à l'[11] la somme de 108,00 euros, outre les majorations de retard complémentaires calculées en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [P] [I] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes nécessaires à son exécution et aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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