Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 24/692
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01820
N° Portalis DBVW-V-B7G-H2TT
Décision déférée à la Cour : 19 Avril 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur [O] [L] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Vincent MERRIEN, avocat à la Cour
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-002075 du 25/06/2024
INTIME :
LE CONSEIL DE FABRIQUE PAROISSE [7]
pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller,en l'absence du Président de Chambre empêché,
- signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée déterminée, du 2 décembre 2019, le Conseil de la Fabrique de la Paroisse [7], a engagé Monsieur [O] [L] [H], en qualité d'agent paroissial sacristain, pour la période du 3 au 24 décembre 2019, à raison de 35 heures de travail hebdomadaire, en remplacement de Monsieur [J] [W] en arrêt maladie.
Selon contrat de travail à durée déterminée, du 24 décembre 2019, la durée a été prolongée pour la période du 25 décembre 2019 au 28 janvier 2020 inclus.
Ce contrat a, une nouvelle fois, été renouvelé le 29 janvier 2020 pour la période allant du 29 janvier au 3 mars 2020 inclus.
Selon contrat de travail à durée indéterminée, du 1er mars 2020, Monsieur [O] [L] [H] a été engagé pour exercer les mêmes fonctions à la collégiale [7], avec possibilité de travail au presbytère [7], à l'église des dominicains, et à la maison paroissiale à [Localité 4], en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 1 539,45 euros.
Par lettre du 16 octobre 2020, le Conseil de la Fabrique de la Paroisse [7] a convoqué Monsieur [O] [L] [H] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement, avec notification d'une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 novembre 2020, le Conseil de la Fabrique de la Paroisse [7], a notifié à Monsieur [O] [L] [H] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 23 juillet 2021, Monsieur [O] [L] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar de demandes de contestation de son licenciement et aux fins d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le Conseil de la Fabrique de la Paroisse [7], a soulevé l'incompétence ratione materiae des juridictions judiciaires.
Par jugement du 19 avril 2022, le conseil de prud'hommes, section activités diverses, :
- s'est déclaré matériellement compétent,
- a dit que les motifs invoqués n'étaient pas prescrits,
- a dit et jugé que le licenciement de Monsieur [O] [L] [H] reposait sur une cause réelle sérieuse,
- a débouté Monsieur [O] [L] [H] de l'intégralité de ses demandes,
- a débouté le Conseil de la Fabrique de la paroisse [7], de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par déclaration du 4 mai 2022, Monsieur [O] [L] [H] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en ses disposition relatives à la compétence matérielle et au rejet de la demande, du Conseil de la Fabrique de la Paroisse [6], au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par écritures transmises par voie électronique le 26 janvier 2023, Monsieur [O] [L] [H] sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau :
- fixe le salaire brut moyen mensuel à la somme de 1 539,45 euros,
- dise et juge que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamne le Conseil de la Fabrique de la Paroisse [7], à lui payer les sommes suivantes :
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 26 octobre 2022, le Conseil de la Fabrique de la Paroisse [7], qui a formé un appel incident, sollicite l'infirmation du jugement sur la compétence matérielle, et que la cour statuant à nouveau, déclare les juridictions judiciaires matériellement incompétentes.
Subsidiairement, elle sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et la condamnation de Monsieur [O] [L] [H] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 4 avril 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur la compétence ratione materiae
La collégiale [7] de [Localité 4] est l'édifice religieux le plus important de la ville de [Localité 4], située dans le département du [Localité 5].
Selon l'article 7 de la loi du 1er juin 1924, la loi du 9 décembre 1905 de séparation des Églises et de l'État n'est pas applicable à l'[Localité 3] : « continuent à être appliquées telles qu'elles sont encore en vigueur dans les trois départements ... 13° la législation locale sur les cultes et les congrégations religieuses».
Ces départements restent donc régis par la loi du 26 messidor an IX (15 juillet 1801) avec le Saint-Siège et les articles organiques des cultes catholiques et protestants.
Les cultes catholiques, protestants et israélites ont, en [Localité 3], le statut d'établissement public du culte et doivent être regardés comme des établissements publics de l'État à caractère administratif (C.E. 7ème - 2ème chambres réunies, 28 février 2020 n°428441).
Monsieur [O] [L] [H] invoque un arrêt du 13 décembre 2010 du tribunal des conflits (T 1003748), ayant retenu que si la Mense épiscopale de Strasbourg, organe du culte catholique reconnu d'[Localité 3], est un établissement public du culte, en tant qu'elle exploite, sur le site du mont Saint Odile, une activité d'hôtellerie restauration, gère un service public industriel et commercial, de telle sorte que le conflit, relatif aux sanctions disciplinaires, qui opposait une personne, qui exerçait une activité de boucher dans le cadre du restaurant exploité sur le site du mont Saint Odile, à la Mense épiscopale de Strasbourg, relevait de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Les premiers juges ont considéré que l'activité exercée par Monsieur [O] [L] [H] participait à l'exécution d'un service public industriel et commercial.
Si, en l'espèce, aucune des parties ne produit le cahier des charges, visé dans les contrats de travail, et définissant les fonctions de sacristain de Monsieur [O] [L] [H], il relève du contrat de travail à durée indéterminée que Monsieur [O] [L] [H] était soumis à des astreintes pour les cérémonies d'obsèques, les célébrations pénitentielles, les concerts et répétitions, la veillée de Pâques, la messe de minuit.
Le sacristain est, selon le dictionnaire Le Robert, défini comme celui qui est préposé à la sacristie, à l'entretien de l'église.
Comme reconnu par Monsieur [O] [L] [H], et établi par les pièces produites par le Conseil de la Fabrique de la Paroisse [7], Monsieur [O] [L] [H] était chargé, notamment, d'assurer une activité de maintien de l'ordre au sein de l'Eglise, s'assurait de la maintenance au sein de la Collégiale [7] (réception des travaux, effectués par des artisans, de panneaux de prière).
Il assistait, en outre, matériellement, le curé pendant les cérémonies d'enterrement.
Ces activités constituent une participation à une mission de service public du culte, et ne sont pas détachables de cette mission, contrairement aux fonctions de boucher, dans l'arrêt précité du tribunal des conflits, qui relevaient d'une activité purement commerciale.
Si Monsieur [O] [L] [H] prétend qu'il était amené à vendre des bougies, cierges et cartes postales, et à rendre la monnaie à des personnes visitant la collégiale de [7], d'une part, cette activité est accessoire et, d'autre part, la vente de bougies, et cierges, dans une église catholique, participe à l'exercice de la foi chrétienne, et, donc, au culte.
En conséquence, Monsieur [O] [L] [H] n'a pas participé à l'exercice d'un service public industriel et commercial, de telle sorte qu'infirmant le jugement entrepris, la cour déclarera incompétentes les juridictions de l'ordre judiciaire et renverra, en application de l'article 81 du code de procédure civile, les parties à mieux se pourvoir.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur l'article 700 du code de procédure civile, mais infirmé sur les dépens.
Succombant sur la compétence, Monsieur [O] [L] [H] sera condamné aux dépens d'appel et de première instance.
Pour le même motif, sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
La demande, du Conseil de la Fabrique de la Paroisse Saint-[L], à ce titre, ayant été formée à titre subsidiaire, il n'y a pas lieu de statuer sur cette dernière.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 19 avril 2022 du conseil de prud'hommes de Colmar SAUF en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE incompétentes les juridictions de l'ordre judiciaire ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;
DEBOUTE Monsieur [O] [L] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE Monsieur [O] [L] [H] aux dépens d'appel et de première instance.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024, signé par Monsieur Edgard Pallières, Conseiller en l'absence du Président de Chambre empêché et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,