Cour de cassation, 29 février 1988. 87-81.337
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-81.337
Date de décision :
29 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... Wilfrid,
1) contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 1987, qui, dans les poursuites exercées contre lui des chefs d'infraction à interdiction de gérer ou d'administrer une société, de délit assimilé à la banqueroute frauduleuse, d'émission de chèques sans provision et d'escroquerie, a, d'une part, déclaré irrecevable l'appel par lui interjeté d'un jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 30 septembre 1986, d'autre part, renvoyé l'affaire au 4 février 1987 pour débats sur l'appel du ministère public et ordonné son maintien en détention ;
2) contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 4 février 1987 qui, pour infraction à interdiction de gérer ou d'administrer une société, délit assimilé à la banqueroute frauduleuse, émission de chèques sans provision et escroquerie, l'a condamné à la peine de 4 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant cinq ans, et a ordonné son maintien en détention.
LA COUR,
Joignant les pourvois numéros 87-81. 337 et 87-81. 338 en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi n° 87-81. 337 :
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur la recevabilité des mémoires :
Attendu que Wilfrid X... a déclaré se pourvoir le 16 janvier 1987 contre les dispositions pénales de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 15 janvier 1987 ; que dès lors le mémoire personnel déposé par le susnommé le 7 juillet 1987 et intitulé " conclusions partie civile " n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a lieu de statuer que sur le mémoire personnel déposé le 12 février 1987 par l'intéressé, demandeur condamné pénalement ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 498 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que si le délai d'appel court à compter du prononcé du jugement contradictoire, même si la partie dûment avertie n'était pas présente à l'audience à laquelle le jugement a été prononcé, ce n'est qu'à la condition que cette partie ne justifie pas de circonstances l'ayant mise dans l'impossibilité absolue d'être présente à la lecture de la décision et d'exercer son recours en temps utile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Wilfrid X... le 2 décembre 1986, les juges du second degré, après avoir relevé que le susnommé avait comparu détenu à l'audience du tribunal correctionnel le 16 septembre 1986 et avait été informé à l'issue du débat contradictoire que le jugement serait rendu le 30 septembre 1986, énoncent que si à cette date le prévenu n'était pas présent, n'ayant pas été extrait de la maison d'arrêt, et s'il n'est pas établi qu'il était représenté par un avocat, son épouse avait répondu à sa place pour la lecture du jugement ; que les juges en déduisent que l'appel formé plus de dix jours après le prononcé de la décision contradictoire est tardif ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le prévenu justifiait d'un empêchement l'ayant mis dans l'impossibilité absolue d'assister au prononcé du jugement et que le délai d'appel ne pouvait courir qu'à compter de la signification de la décision, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Sur le pourvoi n° 87-81. 338 :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office contre l'arrêt du 4 février 1987 et pris de la violation des articles 498, 591 et 609 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que la cassation d'un arrêt remet la cause et les parties au même état où elles étaient avant la décision cassée ; qu'elle postule dès lors l'annulation de tout ce qui a été la suite nécessaire ou l'exécution des dispositions annulées de cette décision ;
Attendu que par suite de la cassation de l'arrêt du 15 janvier 1987, l'arrêt rendu dans la même cause, entre les mêmes parties le 4 février 1987, et qui n'est que le complément de l'arrêt annulé, doit, par voie de conséquence, être également cassé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen unique de cassation proposé à l'appui du pourvoi n° 87-81. 338 ;
CASSE ET ANNULE en toutes leurs dispositions : 1) l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 15 janvier 1987, 2) l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 4 février 1987, et pour être statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris
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