Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/03803
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03803
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 283
N° RG 23/03803
N° Portalis DBVL-V-B7H-T35T
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère en charge du secrétariat général de la première présidence, désignée par ordonnance du premier président rendue le 21 octobre 2024
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Octobre 2024, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. à associé unique LEFEUVRE SYNDIC DE COPROPRIETE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S.U. BRETAGNE ASSISTANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
siège social sis [Adresse 3] [Localité 5]
Représentée par Me Solène BOURROUILLOU de la SCP JOLLY BOURROUILLOU, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Frédérique PASCOT de la SCP GAND-PASCOT, Plaidant, avocat au barreau de POITIERS
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au numéro [Adresse 4] à [Localité 2] a confié l'administration de la copropriété à la société par actions simplifiées à associé unique Lefeuvre Syndic de copropriété (la SASU Lefeuvre Syndic de copropriété).
Suite à un dégât des eaux, le syndic a fait appel à la SASU Bretagne Assistance, exerçant sous l'enseigne Vitale Assistance, pour effectuer des travaux réparatoires.
Le 11 septembre 2018, la SASU Bretagne Assistance a établi un devis non chiffré qui a été accepté par la SASU Lefeuvre syndic de copropriété le 8 novembre 2018, la demande d'intervention portant sur la somme de 10 043,37 euros TTC.
Les travaux ayant été réalisés, la SASU Bretagne Assistance a émis une facture correspondant au solde de sa prestation représentant un montant de 6 068,93 euros TTC.
Les réserves figurant sur le procès-verbal de réception du 3 mai 2019 ont été levées le même jour après une nouvelle intervention de l'entrepreneur.
Le 27 avril 2022, après plusieurs relances infructueuses, la SASU Bretagne Assistance a saisi le tribunal de commerce afin d'obtenir le règlement de sa facture.
Le 6 juillet 2022, le président du tribunal de commerce de Rennes a délivré à l'encontre du syndic de copropriété une ordonnance d'injonction de payer d'un montant au principal de 6 068,93 euros.
Suivant un courrier du 7 septembre 2022 reçu au greffe de la juridiction commerciale le 8 septembre 2022, la société Lefeuvre Syndic de copropriété a formé opposition à cette décision.
Par jugement contradictoire du 4 avril 2023, le tribunal de commerce de Rennes a :
- dit que l'opposition à l'injonction de payer est recevable en la forme,
- dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 6 juillet 2022 conformément à l'article 1420 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Lefeuvre Syndic à payer à la société Bretagne Assistance la somme de 6 068,93 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 27 avril 2022,
- condamné la SAS Lefeuvre Syndic au paiement à la société Bretagne Assistance la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens,
-dit que l'exécution provisoire est de droit au visa de l'article 514 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- liquidé les frais de greffe à la somme de 60,22 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
La SASU Lefeuvre Syndic de copropriété a relevé appel de cette décision le 22 juin 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 2 octobre 2024, la société par actions simplifiées à associé unique Lefeuvre Syndic de copropriété demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de débouter la société Bretagne Assistance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner la société Bretagne Assistance à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société Bretagne Assistance aux entiers dépens.
Suivant ses dernières écritures du 31 août 2023, la société Bretagne Assistance demande à la cour de :
- déclarer l'appelante irrecevable et mal-fondée en son appel,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner la société Lefeuvre Syndic de copropriété à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'appelante aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIVATION
A l'appui de son appel, la SASU Lefeuvre Syndic de copropriété fait valoir que la facture litigieuse aurait dû être établie à l'attention de la copropriété, dûment représentée par son syndic, dans la mesure où l'adresse de la copropriété, qui est différente de la sienne, figure tant sur ce document que sur le devis émis par la SASU Bretagne Assistance. Indiquant n'avoir agi qu'en qualité de mandataire, elle soutient que seul son mandant peut être tenu du règlement du solde de la facture.
En droit, le syndic de copropriété peut être personnellement condamné à payer le coût de travaux exécutés par un artisan dans des immeubles gérés par ses soins si le professionnel n'était pas à même d'identifier les mandants pour le compte desquels il lui avait été demandé d'intervenir (Civ., 3ème, 12 mai 2004, pourvoi n°02-17.793).
Il n'est pas contesté que l'appelante a agi sur le fondement de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 qui lui confère le pouvoir d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
Aucun document produit par la SASU Lefeuvre syndic de copropriété ne fait cependant apparaître que celle-ci a sollicité l'entrepreneur en qualité de mandataire de la copropriété située au numéro [Adresse 4] à [Localité 2] et ce même si son adresse est différente de celle de l'intervention demandée. En effet, le nom du Syndicat des copropriétaires pour le compte duquel elle a agi ne figure pas dans le devis et la facture émis par la SASU Bretagne Assistance.
L'appelante ne conteste pas avoir procédé à un versement d'un acompte en son nom sans préciser l'identité du Syndicat.
En conséquence, la SASU Bretagne Assistance n'était pas en capacité d'identifier le mandant pour le compte duquel il lui a été demandé d'intervenir.
Ces éléments ne peuvent que motiver la confirmation du jugement déféré ayant condamné la SASU Lefeuvre Syndic de copropriété au paiement de la somme de 6 068,93 euros, étant observé qu'elle dispose, après règlement du solde de la facture, d'un recours contre son mandant qui, du fait de la représentation, devra en définitive supporter la charge des travaux réalisés pour son compte.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Outre la somme mise à la charge de la SASU Lefeuvre Syndic de copropriété en première instance, il y a lieu en cause d'appel de la condamner au versement à la SASU Bretagne Assistance d'une indemnité complémentaire de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 avril 2023 par le tribunal de commerce de Rennes ;
Y ajoutant ;
- Condamne la société par actions simplifiées à associé unique Lefeuvre Syndic de copropriété à verser à la SASU Bretagne Assistance la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne la société par actions simplifiées à associé unique Lefeuvre Syndic de copropriété au paiement des dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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