Cour de cassation, 17 décembre 1996. 94-19.376
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-19.376
Date de décision :
17 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société immobilière du département de la Réunion, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1994 par la cour d'appel de Saint-Denis-La-Réunion (1e chambre), au profit de M. Vadivel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société immobilière du département de la Réunion, de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que l'arrêt du 26 juin 1992 de la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) qui prononçait la rétrocession au profit de M. X... de biens transférés par voie d'expropriation à la société immobilière du département de la Réunion (SIDR) ayant été annulé par arrêt de la troisième chambre civile du 8 mars 1995, l'arrêt attaqué (Saint-Denis, La Réunion, 17 juin 1994) qui rejette les demandes en rectification de l'arrêt du 26 juin 1992, homologue le rapport de l'expert désigné par l'arrêt du 26 juin 1992 et sursoit à statuer sur la liquidation du préjudice subi jusqu'à l'achèvement de la procédure de rétrocession des parcelles, étant la suite et l'application d'une décision cassée se trouve annulé par voie de conséquence;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'ANNULATION de l'arrêt rendu le 17 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-La-Réunion;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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