Texte intégral
N° RG 23/03878 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XY77
N° RG 23/03878 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XY77
Minute n° 2024/00
DU : 05 Septembre 2024
AFFAIRE :
[F] [L] épouse [J]
C/
S.C.P. DUCOURAU DURON LANDAIS MOREAU-LESPINARD ET ASSOCIES, [Z] [V], [H] [X]
DÉSISTEMENT
Exécutoire délivrée
le
à la SELARL BARDET & ASSOCIES
la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
Me Servane LE BOURCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
______________________________________________
Le CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat
Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier
Vu l’instance,
ENTRE :
Madame [F] [L] épouse [J]
née le 02 Octobre 1977 à PERPIGNAN (66000)
de nationalité Française
4 rue François Cevert
33700 MERIGNAC
représentée par Me Servane LE BOURCE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
D’UNE PART
ET :
S.C.P. DUCOURAU DURON LANDAIS MOREAU-LESPINARD ET ASSOCIES
60 avenue de la Cote d’Argent
33380 BIGANOS
représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Monsieur [Z] [V]
né le 10 Avril 1967 à CHAUMONT (61230)
de nationalité Française
2 RUE LOUIS JOUVET
33700 MERIGNAC
représenté par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Maître [H] [X]
121 rue de Montmoreau
16000 ANGOULEME
représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
D’AUTRE PART
Vu les articles 384, 385, 394, 787 et 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions de désistement du demandeur ;
Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats que l’instance engagée s’est éteinte par l’effet du désistement d’instance et d’action de la demanderesse, les défendeurs n’ayant fait valoir ni fin de non recevoir ni défense au fond ;
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par Mr [V] au titre de l’article 700 du CPC alors que celui-ci n’avait pas conclu au fond ;
EN CONSÉQUENCE
Statuant par ordonnance Contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du Code de Procédure Civile,
CONSTATONS l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du Tribunal.
REJETONS la demande de Monsieur [Z] [V] au titre de l’article 700 du CPC.
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La présente décision a été signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente et par Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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