Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 28/09/2023
N° de MINUTE : 23/819
N° RG 22/05107 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USJT
Jugement (N° 22/00256) rendu le 20 Octobre 2022 par le Juge de l'exécution de Béthune
APPELANTS
Monsieur [G] [S] [K]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 9] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Madame [L] [D] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentés par Me Anne-Laurence Delobel-Briche, avocat au barreau de Lille avocat constitué
INTIMÉE
Madame [P] [X] épouse [U] ayant élu domicile en l'Etude de Maîtres [I] [V] [Y] [C] et [O], Huissiers de Justice [Localité 7]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Jean-Yves Benoist, avocat au barreau du Mans avocat plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/000540 du 27/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
DÉBATS à l'audience publique du 30 mars 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023 après prorogation du délibéré du 8 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 14 mars 2023
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 juin 2008, Mme [P] [X] a donné à bail à M. [G] [K] et Mme [L] [D] épouse [K] (les époux [K]) un logement situé [Adresse 6].
Par acte du 22 décembre 2010, Mme [X] a fait délivrer un congé aux époux [K] avec effet au 30 juin 2011. Les époux [K] ont quitté les lieux en décembre 2011.
Par acte du 4 novembre 2013, Mme [X] a fait assigner les époux [K] devant le tribunal d'instance de Lens aux fins d'obtenir le paiement des sommes suivantes :
- 23 180,22 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- 812,60 euros au titre de la clause pénale ;
- 60 403 euros au titre des frais de réparation et de remise en état des lieux loués avec intérêts de droit à compter du jugement ;
- 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 novembre 2014, le tribunal d'instance de Lens a :
condamné solidairement les époux [K] à payer à Mme [X] la somme de 25 760,12 euros au titre des loyers et frais de réparation et de remise en état, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
condamné les époux [K] aux dépens en ce compris la moitié des frais d'établissement de l'état des lieux du 23 janvier 2012.
Par acte du 7 juillet 2015, ce jugement a été signifié aux époux [K].
Par acte du 16 décembre 2021, Mme [X] a fait signifier aux époux [K] un commandement de payer la somme de 29 118,17 euros aux fins de saisie-vente.
Par acte du 31 décembre 2021, les époux [K] ont fait assigner Mme [X] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune aux fins d'annulation du commandement de payer du 16 décembre 2021.
Par jugement contradictoire du 20 octobre 2022, le juge de l'exécution a :
- déclaré irrecevable la demande d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 16 décembre 2021 délivré aux époux [G] et [L] [K] à la demande de Mme [P] [X] ;
dit n'y avoir lieu de statuer au fond ;
condamné solidairement les époux [K] aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 16 décembre 2021 ;
dit que les époux [K] supporteront les frais exposés en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné les époux [K] solidairement à verser la somme de 1 000 euros à Mme [X] de ce chef.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 3 novembre 2022, les époux [K] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 15 décembre 2022, ils demandent à la cour, au visa des articles L. 111-3 et L. 117 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution, 1 et 3 de la loi du 6 juillet 1989, de :
déclarer leur appel recevable ;
infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
déclarer leur demande d'annulation recevable et annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 16 décembre 2021 ;
débouter « M. [X] » de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner « M. [X] » à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 16 décembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 janvier 2023, Mme [X] demande à la cour, au visa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, de :
juger les époux [K] mal fondés en leur appel ;
confirmer le jugement du 20 octobre 2022 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
rejeter la demande des époux [K] visant l'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 16 décembre 2021 ;
débouter les époux [K] de leur demande en paiement d'une somme de 2 000 euros fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de leur demande visant à la voir condamnée aux entiers dépens ;
condamner les époux [K] solidairement au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Selon ce qu'autorise l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé du surplus de leurs moyens
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la recevabilité de la demande d'annulation du commandement aux fins de saisie-vente
Attendu que par jugement contradictoire en date du 18 novembre 2014, signifié le 7 juillet 2015 à M. [K] à domicile et à Mme [D] à sa personne, le tribunal d'instance de Lens a condamné solidairement M. [K] et Mme [D] épouse [K] à payer à Mme [P] [X] la somme de 25 760,12 euros au titre des loyers et frais de réparation et de remise en état, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, a débouté les parties du surplus de leurs demandes, a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement et a condamné M. [K] et Mme [D] épouse [K] aux dépens en ce compris la moitié des frais d'établissement de l'état des lieux du 23 janvier 2012 ;
Attendu que Mme [P] [X], agissant en vertu du jugement rendu par le tribunal d'instance de Lens le 18 novembre 2014, a fait délivrer à M. [K] et Mme [D], par acte d'huissier en date du 16 décembre 2021 un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour obtenir le paiement de la somme de 29 118,17 euros en principal, intérêts et frais et déduction faite d'un acompte de 400 euros, commandement qui a été signifié à Mme [D] à sa personne et à M. [K] par remise à l'étude ;
Attendu que par acte d'huissier en date du 31 décembre 2021, M. [K] et Mme [D] ont fait assigner Mme [P] [X] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir, sur le fondement de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, annuler le commandement aux fins de saisie-vente du 16 décembre 2021 ;
Que cette contestation du commandement aux fins de saisie-vente, commandement qui, s'il ne constitue pas en lui-même un acte d'exécution, engage la procédure de saisie-vente, étant recevable en la forme, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 16 décembre 2021 délivré aux époux [G] et [L] [K] à la demande de Mme [P] [X] et a dit n'y avoir lieu de statuer au fond
* Sur le fond, sur la demande d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente
Attendu qu'aux termes de l'article L 221-1 alinéa premier du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier » ;
Que selon l'article R 121-1 alinéa 2 du même code, « le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution » ;
Qu'il résulte de ce texte qu'il n'entre pas dans les attributions du juge de l'exécution de remettre en cause le titre exécutoire constitué par une décision de justice et que partant, le juge de l'exécution et la cour, saisie de l'appel de la décision d'un juge de l'exécution, ne peuvent ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits ou obligations constatées dans le titre exécutoire ;
Attendu qu'en l'espèce, le commandement de payer aux fins de saisie-vente litigieux a été délivré à M. [K] et Mme [D] sur le fondement du jugement du tribunal d'instance de Lens du 18 novembre 2014 qui « condamne solidairement M. [K] et Mme [D] à payer à Mme [P] [X] la somme de 25 760,12 euros au titre des loyers et frais de réparation et de remise en état, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement » ;
Que le jugement du 18 novembre 2014 qui condamne expressément M. [K] et Mme [D] au paiement à Mme [X] de la somme de 25 760,12 euros au titre des loyers et frais de réparation et de remise en état, et qui leur a été régulièrement signifié, constitue un titre exécutoire permettant à Mme [P] [X] de mettre en 'uvre des mesures d'exécution forcée pour obtenir le paiement de sa créance constatée par cette décision de justice qui a force de chose jugée ;
Que les moyens soulevés par M. [K] et Mme [D] qui se prévalent de la règle « nul ne plaide par procureur » et arguent de l'absence de qualité de Mme [X] pour engager une procédure d'exécution forcée aux motifs qu'elle n'avait pas qualité pour donner à bail le logement ni pour obtenir une décision de justice en agissant seule sans avoir reçu aucun mandat de son époux et qu'à la suite du divorce, il existe une indivision post-communautaire, sont vains dès lors que Mme [X] dispose d'un titre exécutoire portant condamnation de M. [K] et Mme [D] au paiement d'une somme d'argent à son profit et que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites et remettre en cause la validité des droits et obligations constatées dans le titre exécutoire
Que par ailleurs, le moyen selon lequel le commandement litigieux est un acte autonome est inopérant puisque ce commandement délivré par Mme [X] sur le fondement d'un titre exécutoire dont elle poursuit l'exécution forcée, bien qu'il ne constitue pas en lui-même un acte d'exécution, engage la procédure de saisie-vente dont il est indissociable ;
Que dès lors, Mme [X] étant munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, cette dernière était fondée à délivrer à M. [K] et Mme [D] un commandement aux fins de saisie-vente pour obtenir le paiement de sa créance ;
Que M. [K] et Mme [D] doivent donc être déboutés de leur demande d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 16 décembre 2021 ;
* Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que compte tenu de la solution du litige, le jugement déféré sera confirmé des chefs des dépens et des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'en cause d'appel, M. [K] et Mme [D], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ils seront condamnés in solidum à payer à Mme [X] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer devant la cour ;
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré des chefs des dépens et des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement sur le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable en la forme la demande d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 16 décembre 2021 ;
Rejette sur le fond la demande d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 16 décembre 2021 ;
Déboute M. [G] [K] et Mme [L] [D] de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel, fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [G] [K] et Mme [L] [D] à payer à Mme [P] [X] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne in solidum M. [G] [K] et Mme [L] [D] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Véronique DELLELIS
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