Texte intégral
ARRET N° 23/
CE/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 28 Avril 2023
N° de rôle : N° RG 22/00700 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQE4
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE BESANCON
en date du 22 mars 2022
code affaire : 88M
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
APPELANT
Monsieur [H] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yannick BARRE, avocat au barreau de MONTBELIARD, substitué par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
MDPH DU DOUBS, sise [Adresse 1]
Dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 28 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 07 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 22, puis au 29 septembre 2023.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 19 avril 2022 par M. [H] [L] d'un jugement rendu le 22 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard, qui dans le cadre du litige l'opposant à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Doubs a :
- déclaré M. [H] [L] recevable en son recours,
- débouté M. [H] [L] de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH),
- confirmé les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des 1er juillet 2020 et 29 janvier 2021 ayant refusé l'attribution de l'AAH à M. [H] [L],
- condamné M. [H] [L] aux dépens,
Vu les conclusions visées par le greffe le 29 juillet 2022 aux termes desquelles M. [H] [L], appelant, demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise,
- ordonner une expertise médicale de sa personne afin de déterminer son taux d'incapacité permanente partielle,
- le dispenser de consignation,
- condamner la MDPH aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,
Vu les conclusions visées par le greffe le 7 novembre 2022 aux termes desquelles la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Doubs, intimée, demande à la cour de :
- débouter M. [H] [L] de l'ensemble de ses fins et prétentions,
- confirmer le jugement entrepris,
- laisser à la charge de chacune des parties les frais auxquels elles se sont exposées,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions susvisées, l'appelant s'en étant rapporté à ses conclusions à l'audience et la MDPH du Doubs ayant été dispensée de comparaître,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Née le 10 mai 1985, sans emploi, M. [H] [L] a transmis le 2 décembre 2019 à la MDPH du Doubs une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), à laquelle était joint un certificat médical établi le 8 juillet 2019 par son médecin traitant, le docteur [S] [T], faisant état de discopathies multi-étagées thoracique avec cyphose sévère et d'un syndrome anxio-dépressif secondaire.
Par décision du 1er juillet 2020, la MDPH du Doubs lui a notamment reconnu la qualité de travailleur handicapé mais lui a refusé l'attribution de l'AAH.
Par décision du 29 janvier 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Doubs a rejeté son recours.
C'est dans ces conditions que le 9 avril 2021, M. [H] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Montbéliard de la procédure qui a donné lieu le 22 mars 2022 au jugement entrepris, après expertise médicale confiée au docteur [V] [P].
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Selon l'article L. 821-2 du même code, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Enfin l'article D. 821-1 précise que :
- pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %.
- pour l'application de l'article L. 821-2, ce taux est de 50 %.
En application de ces dispositions, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont statué comme ils l'ont fait, après s'être approprié les conclusions du médecin expert, lequel a retenu que l'état de santé de l'intéressé relevait d'une incapacité permanente partielle inférieur à 50 % au 2 décembre 2019, date de la demande.
En effet, les conclusions du médecin expert sont claires et dépourvues de toute ambiguïté, étant rappelé que conformément à sa mission le médecin expert a examiné M. [H] [L], pris connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements, recueilli les doléances de l'intéressé, décrit le handicap dont il souffre et fixé le taux d'incapacité par référence au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de sorte que M. [H] [L] n'est pas fondé à soutenir que le médecin expert n'a pas tenu compte des difficultés psychologiques qu'il rencontre.
Si, à cet égard, l'appelant justifie avoir vainement tenté de prendre contact avec un psychiatre, malgré l'aide de son médecin traitant, pour autant il ressort des ordonnances médicales communiquées en appel que celui-ci n'a pas prescrit d'anxiolytiques et encore moins d'anti-dépresseurs à M. [L] mais essentiellement des antalgiques et un somnifère ([N]), de sorte que le syndrome anxio-dépressif secondaire dont souffre l'intéressé n'est manifestement pas de nature à majorer son taux d'incapacité permanente de façon à ce qu'il atteigne 50 %.
Considérant l'ensemble de ces éléments, la cour s'estime suffisamment éclairée pour écarter le recours à une nouvelle expertise médicale.
Il convient en conséquence de débouter M. [H] [L] de ses demandes, de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [H] [L], partie perdante, aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déboute M. [H] [L] de ses demandes ;
Confirme le jugement entrepris ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-neuf septembre deux mille vingt-trois et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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