Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/03550 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRKG
AFFAIRE :
[P] [L] veuve [I]
C/
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 22/00876
Copies exécutoires délivrées à :
Me Valérie FLANDREAU
la SCP LECAT ET ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[P] [L] veuve [I]
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [P] [L] veuve [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0821
APPELANTE
****************
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0408 substituée par Me Marilyne SECCI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 558
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère,
Madame Chloé DELALLE, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [I] a été affilié auprès de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance retraite (CIPAV) en qualité d'architecte.
M. [I] est décédé le 2 décembre 2019.
Sa veuve, Mme [P] [I] a saisi le 8 juillet 2020 la commission de recours amiable de la CIPAV d'une demande de capital décès, de pension de réversion et de rente de survie.
Sa contestation ayant été implicitement rejetée, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d'une demande de pension de réversion sur retraite de base et retraite complémentaire, et d'une rente de survie.
Par jugement rendu le 8 novembre 2022 (RG 22/01612), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré irrecevable le recours de Mme [I], rejeté la demande de la CIPAV formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [I] aux dépens.
Mme [I] a relevé appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 7 juin 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée.
Par conclusions écrites, déposées le 7 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [I] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de la déclarer recevable en son recours ;
- de condamner la CIPAV au paiement de l'arriéré de réversion en ce qui concerne la retraite de base à hauteur de 437,72 euros mensuels du 2 décembre 2019 au 30 avril 2023 soit la somme de 17 508,80 euros ;
- de condamner la CIPAV à rectifier la notification de retraite de réversion de retraite de base servie à compter du 1er mai 2023 à la somme de 437,72 euros ;
- de condamner en conséquence la CIPAV au versement du manque à gagner d'un montant de 145,89 euros et ce, jusqu'à l'exécution de l'arrêt à intervenir ;
- de condamner, à compter de cette exécution la CIPAV à lui verser mensuellement la somme de 437,72 euros au titre de la pension de réversion de retraite de base ;
- de condamner la CIPAV à lui verser au titre de la pension de réversion de retraite complémentaire la somme annuelle de 2 638,56 euros soit la somme mensuelle de 219,88 euros, avec effet rétroactif à compter du 2 décembre 2019, date du décès de son époux ;
- de condamner la CIPAV à lui verser la somme annuelle de 342,48 euros au titre de la rente de survie, avec effet rétroactif à compter du 2 décembre 2019, date du décès de son époux ;
- de condamner la CIPAV à effectuer ces versements sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par demande à satisfaire à compter de la décision à intervenir ;
- de condamner la CIPAV à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral.
Par conclusions écrites, déposées le 7 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la CIPAV demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours et condamné Mme [I] aux dépens ;
En tout état de cause,
- de débouter Mme [I] de toutes ses demandes.
S'agissant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [I] sollicite l'allocation de la somme de 3 000 euros. La CIPAV demande quant à elle l'octroi d'une indemnité de 1 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-Sur la demande de pension
L'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 dispose :
Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2°Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnées au 5° de l'article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements, et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ;
5°A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7°Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole, concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ;
8°Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions 'invalidité' et 'priorité'.
L'article L. 142-4 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 dispose : Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Enfin, l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 applicable au litige dispose : Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans les deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Il se déduit de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale ne peut être saisie d'une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable de l'organisme laquelle ne peut être elle-même saisie que d'une contestation portant sur une décision prise par cet organisme.
En l'espèce, il résulte de la procédure que Mme [I], dans sa lettre de saisine de la commission de recours amiable de la caisse du 8 juillet 2020, vise une demande de capital décès, de pension de réversion et de rente de survie faite par courrier du 12 décembre 2019, doublée d'une demande effectuée en ligne, que la caisse conteste avoir reçue.
La copie du courrier du 12 décembre 2019 signé par M. [J] [I] qui est versé aux débats est libellé comme suit ' Bonjour, comme demandé lors de notre entretien téléphonique du 12/12/ 2019, voici l'acte de décès de mon père, [T] [I].
Voici les coordonnées du notaire en charge /.../.
J'aimerais aussi avoir le dossier permettant la demande de réversion de retraite de base.
Merci d'avance.
Bien à vous'.
Il se déduit de ce courrier que celui-ci porte sur une demande de dossier et non une demande de prestations. Par ailleurs, la demande en ligne à laquelle Mme [I] fait référence n'est justifiée par aucun élément. De surcroît, il n'est pas non plus justifié d'une quelconque décision de la caisse. C'est ainsi, à juste titre que les premiers juges ont déclaré irrecevable en application des dispositions sus-visées, le recours de Mme [I].
Le jugement doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions.
On observera que par deux courriers datés du 6 décembre 2022, la CIPAV a accusé réception du dossier complet de demande de pension de réversion de régime de base et régime complémentaire et a notifié à Mme [I] le 9 décembre 2022 la pension de réversion du régime complémentaire et le 27 avril 2023, celle du régime de base.
Dans le cadre de ses conclusions d'appel, Mme [I] conteste le montant de ces pensions de réversion. Force est de constater, comme le soulève la CIPAV, qu'elle ne justifie pas avoir saisi la commission de recours amiable et qu'elle est donc irrecevable également en cette contestation.
-Sur la demande en dommage et intérêts
Mme [I] sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'elle allègue. Elle soutient que la CIPAV ' n'a pas été capable de tenir compte de sa situation alors qu'elle disposait de tous les renseignements nécessaires à la régularisation de son dossier'. Elle fait état des dysfonctionnements reprochés à l'organisme par les rapports de la cour des comptes relatifs aux années 2014 et 2016.
Toutefois, il résulte de ce qui précède que le courrier du 12 décembre 2019 ne vaut pas demande de pension de réversion de sorte qu'aucun manquement ne peut être reproché à l'organisme dans la gestion de 'cette demande'.
Quant aux demandes régulièrement formalisées dont il a été accusé réception par la caisse le 6 décembre 2022, elles ont été dès leur réception traitées par la caisse tel qu'il résulte des courriers versés à la procédure par la CIPAV, y compris antérieurs au 6 décembre 2022 le dossier n'étant pas complet (cf courriers du 24 mai 2022, 25 octobre 2022, 30 novembre 2022) et ont donné lieu aux décisions notifiées les 9 décembre 2022 et 23 avril 2023. Pour cette dernière décision qui est relative à l'attribution de la pension de réversion du régime de base, on peut aussi noter que des courriers du 12 décembre 2022 et 27 janvier 2023 ont été adressés à Mme [I].
Aucun manquement précis n'est d'ailleurs reproché à la caisse par Mme [I] qui se borne à faire état des 'errements' et des dysfonctionnements que la Cour des comptes a soulignés dans certains de ses rapports annuels mais qui sont sans lien avec la situation de Mme [I].
Celle-ci sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
-Sur les dépens et les demandes accessoires
Mme [I] qui succombe doit être condamnée aux dépens éventuellement exposés en appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à chacune des parties les frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG 22 00876) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable Mme [P] [I] en sa contestation relative aux montants des pensions de réversion (régime de base et régime complémentaire) notifiées le 9 décembre 2022 et le 23 avril 2023 ;
Déboute Mme [P] [I] de sa demande en dommages et intérêts ;
Condamne Mme [P] [I] aux dépens d'appel ;
Déboute Mme [P] [I] et la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de leur demande respective formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,