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Cour d'appel, 16 mai 2012. 11/19262

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/19262

Date de décision :

16 mai 2012

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 8e Chambre C ARRÊT AU FOND DU 16 MAI 2012 N°2012/238 Rôle N° 11/19262 SAS RHODE AFFAIRES C/ [I] [Y] Grosse délivrée le : à :ERMENEUX BOULAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 22 Septembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2010F00503. APPELANTE SAS RHODE AFFAIRES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1] représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me WACKENHEIM substituant Me François CREPEAUX, avocats au barreau de GRASSE INTIME Monsieur [I] [Y], demeurant [Adresse 2] représenté par Me BOULAN de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président Rapporteur, et Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller- Rapporteur, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2012. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2012. Rédigé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président, Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA COUR M. [I] [Y] a acquis auprès de la SCI La Porte des saisons un appartement dans une résidence de tourisme qu'il a donné à bail à la société Rhode tourisme. La convention de bail, conclue le 1er juillet 2005, stipule que la société Rhode affaires se porte caution solidaire de la société Rhode tourisme en garantie du paiement des loyers pour la durée de la première période de bail. Elle n'est signée que par M. [Y], bailleur, et par le dirigeant de la société Rhode tourisme, sous la mention 'Le preneur'. Aucune signature n'est apposée sous la mention 'La caution', pour le compte de la société Rhode affaires, laquelle est dirigée par la même personne que la société Rhode tourisme. Le 22 novembre 2010, M. [I] [Y] a fait assigner la société Rhode affaires pour que soit jugée 'opérante la caution de Rhode tourisme par Rhode affaires' et aux fins de paiement de la somme de 2 596,55 € en exécution de cette obligation de caution, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2009. La société Rhode affaires a contesté être obligée en qualité de caution. Par jugement du 22 septembre 2011, le tribunal de commerce de Cannes a condamné la société Rhode affaires à payer à M. [Y] la somme de 2 568,47 €, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2009 et la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Rhode affaires a relevé appel de ce jugement. Par lettre du 5 décembre 2011, le président de la chambre a fixé l'affaire sur le fondement de l'article 905 du code de procédure civile et a invité les parties à présenter des observations sur la recevabilité de l'appel formé contre un jugement rendu en dernier ressort. **** Vu les conclusions déposées le 13 mars 2012 par la société Rhode affaires ; Vu les conclusions déposées le 12 mars 2012 par M. [Y] ; **** MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article 40 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. M. [Y] a formé devant le premier juge une demande tendant à voir reconnaître que la société Rhode affaires s'est obligée en qualité de caution, bien qu'elle n'ait pas signé le contrat de bail dans lequel l'engagement de caution est stipulé. Cette demande présente un caractère indéterminé, en sorte que l'appel est recevable. Sur la preuve de l'obligation de caution En application de l'article L 110-3 du code de commerce, M. [Y] peut faire la preuve par tous moyens d'une obligation de caution souscrite par une société commerciale. M. [Y] se prévaut d'un 'protocole d'engagement de prise à bail commercial' conclu entre la SCI La Porte des saisons, promoteur de l'opération immobilière, et la société Rhode tourisme, agissant sous son enseigne 'Résidhotel développement tourisme', en vertu duquel la seconde s'est engagée à prendre à bail commercial les locaux acquis par les investisseurs. La société Rhode affaires est intervenue à l'acte pour se porter caution solidaire envers les bailleurs du paiement des loyers pendant la durée de la première période de bail. L'acte est signé par le dirigeant commun des sociétés Rhode tourisme et Rhode affaires, d'un côté, sous la mention 'l'exploitant', s'appliquant à la première société, d'un autre côté, sous la mention 'La caution'. L'engagement souscrit par la société Rhode affaires n'a pas été dénoncé et il a été rappelé dans les documents commerciaux remis par le promoteur lors de la commercialisation de l'immeuble. Ces circonstances font preuve de l'obligation de caution souscrite par la société Rhode affaires. Sur le montant de la créance La société Rhode tourisme ayant été mise sous le régime de la sauvegarde de justice, le 24 mars 2009, la société Rhode affaires prétend que la créance doit être limitée à la somme de 2 183,87 €, pour laquelle M. [Y] a sollicité son admission au passif de la procédure collective. Mais, le décompte de créance régulièrement communiqué aux débats (pièce 12), dont le solde s'élève à la somme de 2 568,47 €, porte à la fois sur les sommes dues antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et sur des sommes dues postérieurement au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2009. Ce décompte précis n'étant pas contesté, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [Y] à payer la somme de 2 568,47 €, outre intérêts. **** La société Rhode affaires, qui succombe, est condamnée aux dépens et, en considération de l'équité, au paiement de la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité fixée en première instance. PAR CES MOTIFS La Cour Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Déclare l'appel recevable, Confirme le jugement attaqué, Y ajoutant Dit que la société Rhode affaires s'est portée caution solidaire envers M. [Y] des engagements de la société Rhode tourisme au titre des loyers afférents à la première période du bail commercial conclu entre ces personnes, Condamne la société Rhode affaires aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 699 du code de procédure civile, Autorise, si elle en a fait l'avance sans avoir reçu provision, la SCP Boulan - Cherfils - Imperatore à recouvrer les dépens d'appel directement contre la société Rhode affaires. Le Greffier Le Président

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