Cour de cassation, 04 janvier 2023. 21-19.705
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-19.705
Date de décision :
4 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 janvier 2023
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 8 F-D
Pourvoi n° C 21-19.705
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JANVIER 2023
La société Dendez, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-19.705 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile tribunal de grande instance), dans le litige l'opposant à la société Auto + Réunion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Auto + Réunion a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Dendez, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Auto + Réunion, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 18 mai 2021), par une ordonnance de référé, du 8 août 2019, il a été constaté la résolution au 24 mai 2019, par acquisition de la clause résolutoire, du bail commercial liant la société civile immobilière Dendez (la bailleresse) à la société Auto + Réunion (la locataire). A cette dernière, condamnée au titre des loyers arriérés, il a été accordé un délai de paiement jusqu'au 31 janvier 2020 pour se libérer de sa dette et les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail ont été suspendus.
2. La bailleresse a délivré, le 5 mars 2020, un commandement de libérer les lieux et un commandement de payer à fin de saisie-vente.
3. La locataire a assigné la bailleresse en mainlevée de ces commandements.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La bailleresse fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée du commandement de quitter les lieux, alors « que le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3, devenus 1343-5, du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée ; que la clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ; qu'en l'espèce, par une ordonnance du 8 août 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Denis a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la société Auto + Réunion à la société Dendez à la date du 24 mai 2019, a ordonné à la société Auto + Réunion de quitter les lieux avec en cas de besoin le concours de la force publique, a ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire, a fixé un échéancier de paiement et a dit, qu'à défaut pour la société Auto + Réunion de respecter l'échéancier fixé et d'acquitter le loyer courant et ses accessoires aux dates prévues par le bail, la totalité des sommes dues deviendra exigible et la clause résolutoire produira ses effets à la date de l'expiration du délai d'un mois consécutif à la délivrance du commandement de payer ; qu'en se bornant à retenir, pour ordonner la mainlevée du commandement de quitter les lieux délivré à la société Auto + Réunion le 5 mars 2020, que cet acte tirait les conséquences du non-paiement d'un solde locatif de 28 870,94 euros, pourtant apuré au 5 mars 2020, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Auto + Réunion avait respecté l'échéancier fixé par l'ordonnance du 8 août 2019, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-41 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 145-41 du code de commerce :
5. Il résulte de ce texte que, lorsque le preneur ne s'est pas libéré dans les conditions fixées par le juge, la clause résolutoire reprend son plein effet à l'expiration du délai imparti par le commandement de payer qui la visait.
6. Pour ordonner la mainlevée du commandement de quitter les lieux, l'arrêt relève qu'il doit être considéré comme tirant les conséquences du non-paiement d'un solde locatif à la date de sa délivrance, alors qu'à cette date, la dette était soldée.
7. En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que ce commandement visait l'ordonnance du 8 août 2019, sans rechercher si les conditions fixées par celle-ci avaient été satisfaites, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
8. La locataire fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande de mainlevée du commandement de payer à fin de saisie-vente, alors « que la signification d'un commandement à fin de saisie-vente engageant la procédure d'exécution, le juge de l'exécution est compétent pour connaître d'une demande de mainlevée de ce commandement ; qu'en jugeant au contraire que la délivrance du commandement du 5 mars 2020, intitulé commandement à fin de saisie-vente, ne constituait pas une mesure d'exécution forcée dont le juge de l'exécution pouvait être saisi, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire :
9. Aux termes de ce texte, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
10. Si le commandement à fin de saisie-vente ne constitue pas un acte d'exécution forcée, il engage la mesure d'exécution et toute contestation portant sur les effets de sa délivrance relève des attributions du juge de l'exécution (2e Civ., 27 février 2020, pourvoi n° 18-25.382, publié).
11. Pour dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande de mainlevée du commandement de payer à fin de saisie-vente, l'arrêt retient que la délivrance d'un commandement de payer ne constitue pas une mesure d'exécution forcée dont le juge de l'exécution peut être saisi.
12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée ;
Condamne la société Auto + Réunion aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Dendez
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la mainlevée du commandement de quitter les lieux délivré, le 5 mars 2020 par la société Dendez ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de mainlevée du commandement aux fins de quitter les lieux : selon les dispositions de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ; le commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour que le commandement de payer aux fins de saisie-vente, le 5 mars 2020 ; cet acte ne contient aucune motivation, hormis la référence à l'ordonnance de référé du 8 août 2019, signifiée le 9 décembre 2019 ; il convient donc de juger que cet acte tire les conséquences du non-paiement du solde locatif de 28.870,94 euros, pourtant apuré à la date du 5 mars 2020 ; en conséquence, il y a lieu d'ordonner aussi la mainlevée de cet acte, mal fondé sur une créance soldée à la date de sa délivrance ;
1) ALORS QUE le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3, devenus 1343-5, du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée ; que la clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ; qu'en l'espèce, par une ordonnance du 8 août 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Denis a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la société Auto plus Réunion à la société Dendez à la date du 24 mai 2019, a ordonné à la société Auto plus Réunion de quitter les lieux avec en cas de besoin le concours la force publique, a ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire, a fixé un échéancier de paiement et a dit, qu'à défaut pour la société Auto plus Réunion de respecter l'échéancier fixé et d'acquitter le loyer courant et ses accessoires aux dates prévues par le bail, la totalité des sommes dues deviendra exigible et la clause résolutoire produira ses effets à la date de l'expiration du délai d'un mois consécutif à la délivrance du commandement de payer ; qu'en se bornant à retenir, pour ordonner la mainlevée du commandement de quitter les lieux délivré à la société Auto plus Réunion le 5 mars 2020, que cet acte tirait les conséquences du non-paiement d'un solde locatif de 28 870,94 euros, pourtant apuré au 5 mars 2020, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de la SCI Dendez p. 8 et 9), si la société Auto plus Réunion avait respecté l'échéancier fixé par l'ordonnance du 24 mai 2019, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-41 du code de commerce ;
2) ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ; que l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 8 août 2019 se borne, dans son dispositif constatant l'acquisition de la clause résolutoire au 24 mai 2019 à la suite de la délivrance du commandement de payer du 23 avril 2019 et ordonnant la suspension des effets de la clause résolutoire en fixant un échéancier de paiement, à dire, qu'à défaut pour la société Auto plus Réunion de respecter l'échéancier fixé et d'acquitter le loyer courant et ses accessoires aux dates prévues par le bail commercial, la totalité des sommes dues deviendra exigible et la clause résolutoire produira ses effets à la date de l'expiration du délai d'un mois consécutif à la délivrance du commandement de payer ; qu'en retenant, pour ordonner la mainlevée du commandement de quitter les lieux délivré à la société Auto plus Réunion le 5 mars 2020 sur le fondement de cette ordonnance de référé du 8 août 2019, que le commandement de quitter les lieux était fondé sur une créance soldée à sa date de délivrance, la cour d'appel qui a ajouté une condition - tirée de l'existence d'une créance non soldée à la date de délivrance du commandement de quitter les lieux comme condition à la poursuite de l'expulsion – au dispositif dépourvu d'ambigüité de l'ordonnance du 8 août 2019, a violé l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
3) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que le commandement de quitter les lieux du 5 mars 2020 indique « AGISSANT EN VERTU : D'une ORDONNANCE de REFERE (RG n° 19/00236) contradictoire et en premier ressort rendue par le président du tribunal de grande instance de ST DENIS en date du 8 août 2019 / JE VOUS FAIS COMMANDEMENT DE QUITTER ET LIBERER DE TOUTES PERSONNES ET DE TOUS BIENS LES LIEUX QUE VOUS OCCUPEZ INDUMENT : / [Adresse 3] » ; qu'en retenant néanmoins que ledit commandement tirait les conséquences du non-paiement d'un solde locatif de 28 870,94 euros pour en déduire que, ce solde ayant été apuré, il convenait d'en ordonner la mainlevée, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du commandement de quitter les lieux du 5 mars 2020, a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil, ensemble le principe susvisé. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Auto + Réunion
La société Auto + Réunion fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente, délivré le 5 mars 2020 par la société Dendez,
ALORS QUE la signification d'un commandement aux fins de saisie-vente engageant la procédure d'exécution, le juge de l'exécution est compétent pour connaître d'une demande de mainlevée de ce commandement ; qu'en jugeant au contraire que la délivrance du commandement du 5 mars 2020, intitulé « commandement aux fins de saisie-vente », ne constituait pas une mesure d'exécution forcée dont le juge de l'exécution pouvait être saisi, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire.
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