Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marie, Jean X..., Edgar Y..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 18 janvier 1991 par le juge de l'expropriation du département des Landes, siégeant au tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, au profit du Syndicat mixte pour la réalisation de la zac touristique de Moliets-et-Maa, dont le siège est à la sous-préfecture de Dax, Dax (Landes),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers le Syndicat mixte pour la réalisation de la zac touristique de Molietz-et-Maa, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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