Cour d'appel, 31 janvier 2008. 07/000431
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/000431
Date de décision :
31 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
1ère Chambre
MATRIMONIAL
DU 31 Janvier 2008
-------------------------
B. B. / I. L.
Josie X...
C /
Claude Christian Y...
RG N : 07 / 00431
Aide juridictionnelle- A R R E T No-
Prononcé par mise à disposition au greffe le trente et un Janvier deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame Josie X...
née le 05 Juin 1972 à SAINT JOSEPH 97
de nationalité française
secrétaire médicale
demeurant...
32000 AUCH
représentée par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assistée de Me LANGE, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 01473 du 27 / 04 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle
d'AGEN)
APPELANTE d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AUCH, décision attaquée en date du 23 Janvier 2007, enregistrée sous le no 06 / 1118
D'une part,
ET :
Monsieur Claude Christian Y...
né le 12 Novembre 1961 à AUCH (32000)
de nationalité française
artisan peintre
demeurant...
...
32000 AUCH
représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués
assisté de la SELARL FAGGIANELLI- CELIER, avocats
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 01603 du 27 / 04 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
INTIME
D'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 20 Décembre 2007 sans opposition des parties, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre rapporteur assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Président, rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui- même, de François CERTNER et Dominique NOLET, Conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci- dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu par arrêt mis à disposition au greffe..
* *
*
Des relations ayant existé entre Claude Y... et Josie X... est née une enfant Carène le 26 février 2004. A la suite de la séparation et saisi par Claude Y..., le Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance d'AUCH, dans un jugement rendu le 23 janvier 2007 :
- décidait de l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant, fixait au domicile de la mère sa résidence habituelle,
- accordait à Claude Y... un droit de visite et d'hébergement,
- condamnait Claude Y... à verser à Josie X... la somme mensuelle indexée de 175 € pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Par déclaration en date du 14 mars 2007, Josie X... relevait appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 04 juillet 2007, elle soutient que l'enfant doit pouvoir continuer à exercer sa religion, que les droits de visite et d'hébergement du père soient réduits et que le montant de sa contribution soit fixée à
300 €.
Dans ses dernières écritures déposées le 11 septembre 2007, Claude Y... soutient que le premier juge a fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce et que son jugement doit être confirmé.
SUR QUOI,
Attendu que les dispositions concernant l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant ainsi que sa résidence habituelle au domicile de la mère ne sont pas critiquées ;
Attendu qu'il est constant que les deux parents n'ont pas la même religion ; qu'en raison de l'âge de l'enfant et de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, c'est à bon droit que le premier juge décidait que l'éducation religieuse de cette enfant se ferait lorsqu'elle serait en âge de choisir ;
Attendu sur le droit de visite et d'hébergement du père, que sans examiner chacun des griefs minutieusement énumérés par l'appelante quant aux attitudes du père ou sa violence, alors que Claude Y... forme les mêmes reproches à son ancienne compagne, force est de constater qu'aucun élément sérieux ne s'oppose au droit de visite accordé à Claude Y... deux mercredis par mois ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Que pas davantage n'est justifiée la demande de modification du droit d'hébergement durant les vacances scolaires et que le premier juge décidait justement qu'elles seraient partagés par moitié avec un aménagement pour les vacances d'été ;
Attendu qu'en application de l'article 371-2 du Code Civil, le parent chez qui l'enfant n'a pas sa résidence habituelle doit contribuer à son entretien en fonction de ses ressources et de celles de l'autre parent ;
Qu'en l'espèce, Josie X... justifie percevoir des allocations familiales d'un montant de 973 €, une allocation logement de 404 € ; qu'elle exerce la profession de secrétaire médicale et perçoit un revenu brut de 1325 € par mois ; qu'elle assume les charges de la vie pour elle même et trois enfants ;
Que Claude Y... exerce la profession d'artisan peintre depuis 2006 ; que pour cette année là, son revenu mensuel a été de 1702 € ; qu'il assume les charges de la vie courante pour lui ;
Qu'en l'état de ces éléments et alors que les chiffres avancés par Josie X... quant au coût mensuel de l'enfant ne sauraient être sérieusement retenus, c'est à juste titre que le Juge aux Affaires Familiales fixait à 175 € le montant de la contribution paternelle ;
Attendu en définitive que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que Josie X..., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450, 451 et 453 du Nouveau Code de Procédure Civile, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme le jugement rendu le 23 janvier 2007 par le Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance d'AUCH,
Condamne Josie X... aux dépens et autorise la SCP d'avoués VIMONT à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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