Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
20e chambre
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/08446 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WH4M
jonction avec RG 23/08458
Du 21 DECEMBRE 2023
ORDONNANCE
LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
LE MINISTERE PUBLIC
représenté par monsieur Michel SAVINAS, avocat général,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [N] [K]
né le 03 Avril 1983 à [Localité 1], ALGERIE
de nationalité algérienne
actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
comparant par visioconférence, assisté de Me Morgan LE GALL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 14, commis d'office,
Le préfet des HAUTS DE SEINE
représenté par Me Emile VALMIER-ROCHEBLAVE, substituant Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079,
DEFENDEURS
Vu la mesure d'expulsion prise le 21 avril 2021 par le ministre de l'intérieur concernant M. [N] [K] ;
Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 20 octobre 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures notifié le 20 octobre 2023 à 9h42 ;
Vu l'ordonnance du 21 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours à compter du 21 octobre 2023 ;
Vu la décision du magistrat délégué du premier président confirmant cette décision le 24 octobre 2023 ;
Vu l'ordonnance du 18 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximum de 30 jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 19 décembre 2023 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [K] dans les locaux ne relevant pas d'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 15 jours ;
Le 20 décembre 2023 à 18h53 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles a relevé appel, avec demande d'effet suspensif de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 20 décembre 2023 à 12h30 et qui a :
- rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [N] [K]
- ordonné la remise en liberté de M. [N] [K],
- rappelé à M. [N] [K] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français.
Par décision du 21 décembre 2023 à 9H00, le magistrat délégué par le premier président a suspendu les effets de la décision du premier juge.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience au fond.
Le préfet a déposé des conclusions d'appel demandant l'infirmation de la décision du premier juge, le 21 décembre à 14H09.
A l'audience, le ministère public a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel en soulignant que le JLD a refusé la prolongation de la rétention administrative pour deux motifs : l'administration ne démontre pas que le document de voyage va intervenir à brève échéance ; et que monsieur n'a pas fait obstruction à son éloignement.
- sur la délivrance à brève échéance : monsieur a été reçu par les autorités consulaires. Il a fourni certes un passeport mais ce passeport est périmé. Les autorités algériennes doivent faire en raison de la péremption de ce document des vérifications sans doute supplémentaires. Cela prend plus de temps. On ne peut pas balayer d'un revers de main l'argument du conseil de la préfecture, repris dans les notes d'audience, qui dit que désormais les autorités algériennes délivrent beaucoup plus rapidement les laissez-passer consulaires. Le conseil de la préfecture connaît la pratique.
- sur l'obstruction, elle est continue depuis que monsieur est en rétention et depuis que son arrêté d'expulsion a été pris. Monsieur fait l'objet d'un arrêté d'expulsion, il a fait l'objet d'une assignation à résidence pendant 6 mois. Il n'a fait aucune démarche pour favoriser son éloignement. Il évoque une décision de la cour du 24/10/2023 où on voit qu'il est acquis qu'il n'y a aucune démarche de sa part. Cela démontre que le retenu ne souhaite pas exécuter l'arrêté d'expulsion. Il dit qu'il veut s'établir en Algérie. On ne sait pas ce qu'il s'est passé lors de l'audition avec les autorités consulaires car c'est confidentiel. Dans la procédure, il n'y a aucun début de commencement d'initiative pour que monsieur prépare son départ. Bien qu'il soit en CRA et qu'il n'a pas liberté d'aller et venir, il a reçu 27 visites. Il ne manifeste pas sa volonté d'exécuter l'expulsion. Il y a obstruction continue.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir :
- sur le laissez-passer, le consulat algérien remet de plus en plus rapidement les laissez passer. Il n'y a aucun obstacle aujourd'hui. L'identité de monsieur est certaine mais puisque le document est périmé, cela prend un peu plus de temps. Le laissez-passer devrait intervenir dans les 15 prochains jours.
- sur l'obstruction, lors de son assignation à résidence, rien n'a été fait en vue de son éloignement.
Le conseil de M. [N] [K] a soutenu que les conditions du CESDA sont strictes. Il appartient à la préfecture d'établir la preuve que les documents de voyage vont intervenir à bref délai. Monsieur est en rétention depuis un mois et huit jours. La seule relance a été faite la veille de l'audience devant le JLD. La préfecture n'a pas cherché à obtenir ces documents plus rapidement. Si les autorités algériennes délivraient de plus en plus rapidement les documents, cela aurait été le cas aujourd'hui.
- sur l'obstruction, monsieur a fait un certain nombre de diligences depuis qu'il est en rétention, il a contacté le consulat. Il m'a expliqué que l'autorité consulaire algérienne lui a indiqué que ça ne dépendait pas d'elle mais de l'autorité hiérarchique. On ne sait pas quand le laissez-passer va intervenir. Monsieur n'a jamais caché son identité. Sur l'assignation à résidence, monsieur l'a respecté car elle était valable jusqu'au 28/12/2023. Il a fait des démarches pour obtenir le passeport de sa fille. Il vit avec sa compagne et ses enfants. Il a un domicile stable. Il a eu un nouveau-né ce qui a ralenti ses démarches. Malgré la rétention, il tente de s'organiser. Ses moyens sont limités car il est privé de liberté.
M. [N] [K] a indiqué que quand on lui a retiré ses documents d'identité, nationalité, il était un peu sous le choc. Donc au départ il a fait obstruction lors de sa première rétention. Il disait clairement qu'il ne voulait pas partir. Il a été libéré car l'Algérie n'avait pas fourni de laissez-passer. Il n'a pas du tout caché son identité. Depuis il a été assigné à résidence. Il n'avait pas envie de partir mais plus le temps passait, plus ça devenait invivable. Il a discuté avec sa famille du fait de partir en Algérie. Il a beaucoup de soutien ici et là-bas. Il peut développer des projets là-bas. Il y a eu la naissance de sa fille. C'est la première fois qu'il est papa. Il a commencé à faire le passeport de sa petite. Elle a le passeport français et algérien. On l'a placé sans raison ici au centre de rétention.
Quand il a compris qu'on pouvait mettre un terme à l'assignation à résidence, il a déclaré qu'il voulait partir. Il a harcelé le consulat au téléphone, sa famille est partie les rencontrer. Il a vu le consulat le 10/11. Ça a duré 15 minutes. Il leur a dit son souhait de partir en Algérie même si c'est avant sa femme et sa fille. Il n'a eu aucune réponse. Ça avait l'air négatif comme s'ils n'allaient pas lui donner le laissez-passer. Au départ ça l'arrangeait mais maintenant il veut partir en Algérie. Il pense qu'il n'y aura rien dans les 15 prochains jours. Il veut être libéré, passer la fin de l'année avec sa famille, aller voir le consul. Il ne fait aucune obstruction. La rétention, l'assignation à résidence, ce n'est pas une vie. Il a un domicile stable depuis 4 ans. Il voudrait pouvoir sortir au moins dans le 92.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la troisième prolongation
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième et quatrième fois la rétention d'une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Il ressort des pièces de la procédure que l'impossibilité d'exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage.
Cependant, comme l'a retenu le premier juge, malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater qu'à défaut d'établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai, l'administration ne peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention au-delà du délai de 60 jours.
En outre, l'obstruction opposée par l'intéressé ne s'est pas manifestée dans les 15 derniers jours avant la saisine du juge par le préfet aux fins de prolongation de sorte que la condition d'obstruction prévue par la loi n'est pas remplie et ne permet pas d'autoriser, à titre exceptionnel, la prolongation de la rétention au-delà du délai de 60 jours fondée sur le 1° de l'article 742-5 du code précité.
C'est donc par des motifs pertinents que le premier juge a constaté que l'administration ne peut se fonder sur les 3° et 1° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention au-delà du délai de 60 jours.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonne la jonction entre le RG N°23/08446 et RG N°23/08458 sous ce premier numéro
Déclare les recours recevables en la forme,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Rappelle à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
Fait à VERSAILLES le 21 décembre 2023 à
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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