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Tribunal Administratif de Lyon, 12 février 2025. 2307604

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2307604

Date de décision :

12 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 23 octobre 2023, le 23 novembre 2023 et le 27 novembre 2023, M. B C demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu laissées à sa charge au titre de l'année 2018, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) d'ordonner en conséquence la restitution des sommes correspondantes, avec intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires distincts, enregistrés le 23 octobre 2023, le 24 novembre 2023, le 27 novembre 2023 M. B C demande au tribunal de transmettre au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, trois questions prioritaires de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du L du II. de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 novembre 2023, la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au prononcer d'un non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par des mémoires, enregistrés le 19 décembre 2023 et le 17 décembre 2024, M. C déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par des mémoires enregistrés le 19 décembre 2023 et le 17 décembre, M. C a déclaré uniquement maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit ainsi être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions à fin de décharge et de restitution avec paiement des intérêts moratoires. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. C du désistement des conclusions à fin de décharge et de restitution avec intérêts moratoires de sa requête. Article 2 : Les conclusions de M. C présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Fait à Lyon, le 12 février 2025 Le président de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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