Cour de cassation, 06 janvier 2021. 19-18.451
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-18.451
Date de décision :
6 janvier 2021
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10027 F
Pourvoi n° Y 19-18.451
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021
La société Syveco, société anonyme, dont le siège est [...], [...], anciennement dénommée Thermador International, a formé le pourvoi n° Y 19-18.451 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme D... J..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Syveco, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme J..., après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Syveco aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Syveco et la condamne à payer à Mme J... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Syveco
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a condamné la société SYVECO SA, auparavant THERMADOR INTERNATIONAL, à payer à Madame J... la somme de 20.000 € en réparation de l'inégalité salariale, outre celle de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;
AUX MOTIFS QU'il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9 , L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code du travail, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; qu'en application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ; que le salarié victime a droit à des dommages et intérêts souverainement appréciés par les juges du fond ; que l'article L. 1132-1 du code du travail prévoit qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses murs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; que par ailleurs, l'article L. 1134-1 du code du travail dispose que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, Madame J... invoque des écarts de rémunérations importants parmi les cadres commerciaux en raison de leurs sexes et sollicite des rappels de salaires pour les années 2007 à 2012 en se comparant à plusieurs de ses collègues, dont Monsieur E... qui, embauché un an avant elle, perçoit effectivement une rémunération de base de 4.200 € alors qu'elle ne perçoit que 2.200 € et occupant pourtant a priori le même poste de commercial itinérant avec le même travail pour le même échelon et la même classification. ; qu'elle estime également avoir été mise à l'écart du processus de promotion et d'évolution professionnelle en faveur du personnel masculin de l'entreprise ; que la SA THERMADOR INTERNATIONAL ne conteste pas la différence de rémunération existant entre les deux salariés et justifie qu'alors que Madame J... ne disposait d'aucune expérience professionnelle, sortant de son cursus universitaire lors de son embauche à l'âge de 27 ans, Monsieur E... âgé de 33 ans et embauché un an avant elle, bénéficiait d'une expérience de douze années dans le domaine de l'export dont sept années au sein d'une autre entité du groupe THERMADOR ; que toutefois la SA THERMADOR INTERNATIONAL ne démontre pas, alors que Madame J... exerçait uniquement ses fonctions sur le marché roumain, que Monsieur E... aurait développé les marchés de la Hongrie et de la Roumanie avant son arrivée et avait en charge les contacts avec des pays sur lesquels la SA THERMADOR INTERNATIONAL entendait développer des contacts et occupait des responsabilités plus importantes que Madame J... dans la société ; qu'ainsi, il n'a été effectivement nommé responsable du développement qu'en décembre 2009 comme le démontre sa fiche de paie, et non dès son embauche ; qu'en outre, le seul fait que Monsieur E... disposait d'une expérience professionnelle lors de son embauche ne suffit pas à justifier la différence de salaires et primes entre les deux salariés, Madame J... disposant d'un niveau universitaire plus élevé que Monsieur E... ; que Madame J... démontre également que Monsieur I... embauché un an après elle sur le même poste de commercial itinérant en charge de l'Espagne, percevait un salaire de base de 3.200 € outre une prime contractuelle de 3.000 € ; que la seule expérience professionnelle de quatre années dont trois dans le domaine de l'export ne constituant pas un élément objectif justifiant l'écart de rémunération entre les deux commerciaux sur le même poste ; qu'enfin le seul fait qu'aucune autre salariée n'ait invoqué de discrimination en rapport avec son sexe, ne constitue pas un élément objectif étranger à toute discrimination justifiant les faits invoqués, et l'employeur ne justifie pas des décisions relatives au choix des postes de responsables de zones compte tenu de leurs compétences par rapport au reste du personnel et notamment féminin ; que, par conséquent l'employeur ne justifie d'aucun moyen sérieux de nature à rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant ces disparités de rémunérations entre Madame J... et les autres commerciaux itinérants de l'entreprise ; que l'égalité de rémunération et d'évolution de carrière n'ayant pas été respectées au détriment de Madame J..., il convient de condamner la SA THERMADOR INTERNATIONAL à lui verser la somme de 80.000 € de dommages et intérêts à ce titre par voie de réformation
ALORS QUE, premièrement, l'employeur n'est tenu d'assurer une égalité de rémunération qu'entre les salariés auxquels des responsabilités identiques sont confiées ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, de condamner la société THERMADOR INTERNATIONAL à payer à Madame J... la somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice qu'elle aurait subi du fait du manquement au principe « travail égal, salaire égal », sans comparer les tâches, missions et responsabilités confiées à Madame J... à celles des autres salariés ayant occupé initialement le poste de « cadre commercial export » et notamment de Messieurs E... et I..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, et du principe d'égalité de traitement ;
ALORS QUE, deuxièmement, sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; de sorte qu'en décidant en l'espèce, de condamner la société THERMADOR INTERNATIONAL à payer à Madame J... la somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice qu'elle aurait subi du fait du manquement au principe « travail égal, salaire égal » sans rechercher si les différences de rémunération dénoncées par Madame J... n'étaient pas justifiées par des éléments objectifs tenant notamment aux capacités professionnelles des salariés, qui étaient différentes, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, de l'article L. 3221-4 du code du travail et du principe d'égalité de traitement ;
ALORS QUE, troisièmement, la société THERMADOR INTERNATIONAL faisait valoir, dans ses conclusions (p. 8 et 21), que la rémunération de Madame J... qui s'était élevée à 53.000 € en 2012, ne traduisait strictement aucun traitement défavorable puisqu'elle avait progressé de plus de 60 % entre la date de son embauche et la fin de l'année 2012 et qu'elle était supérieure à la moyenne des salaires des cadres administratifs et commerciaux de la société ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre, ne serait-ce que brièvement ou implicitement, au moyen tiré de ce que Madame J..., compte tenu de sa rémunération et de l'évolution de celle-ci, ne subissait aucun traitement défavorable, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant les dispositions de l'article 450 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, quatrièmement, le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, de sorte qu'il doit préciser le fondement juridique de sa décision afin de mettre la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; que la discrimination en raison du sexe, qui suppose que l'existence d'une discrimination directe ou indirecte par la violation consciente, de la part de l'employeur, du principe de non-discrimination, se distingue de l'inégalité de traitement ; de sorte qu'en se fondant, dans sa décision, à la fois sur le principe « à travail égal, salaire égal », sur les principes des articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22, 9°, L. 2271-1, 8°, L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail et sur l'article L. 1132-1 du code du travail, qui pose le principe de non-discrimination en prévoyant qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi 2008-496 du 27 mai 2008, la cour d'appel, qui a procédé à une confusion entre les régimes juridiques de la discrimination et de l'égalité de traitement, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail.
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