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Tribunal judiciaire, 28 novembre 2024. 22/01181

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/01181

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 22/01181 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4X6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 22/01181 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4X6 MINUTE N° 24/1566 Notification copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties copie certifiée conforme délivrée à l’avocat par lettre simple ou par le vestiaire copie certifiée conforme délivrée à l’expert par LRAR ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Mme [R] [Z] [C], demeurant [Adresse 2] comparante et assistée de Me Sabrina Dusz, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire PC 454 DEFENDERESSE [3], sise [Adresse 5] représentée par Mme [H] [N], salariée munie d’un pouvoir DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente ASSESSEURS : M. Jean-Michel Simon, assesseur du collège salarié M. [B] [V], assesseur du collège employeur GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 28 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. ______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 22/01181 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4X6 EXPOSE DU LITIGE Le 21 juin 2021, [R] [C] a été victime d’un accident du travail consistant en une chute alors que des dalles du sol de son bureau avaient été retirées suite à des intempéries. Le certificat médical initial fait état d’une « douleur pouce gauche ». Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [3]. Le 16 août 2021 elle a déclaré une nouvelle lésion décrite par le certificat médical du même jour comme « apparition d’une gonalgie droite avec fissure sur IRM ». Par courrier en date du 22 septembre 2021, la caisse a refusé la prise en charge de la nouvelle lésion. A la demande de Mme [C], une expertise médicale technique a été mise en œuvre. Suite au rapport du docteur [S], qui conclut défavorablement à la prise en charge de la nouvelle lésion, la caisse a confirmé le refus de prise en charge. Par courrier en date du 8 juin 2022, Mme [C] a formé une réclamation contre l’avis du médecin expert. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 décembre 2022, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours aux fins d’obtenir la prise en charge de la nouvelle lésion. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2024. A l’audience, Mme [C] maintient sa demande de prise en charge, et subsidiairement demande une expertise, outre la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 2160 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle indique que le jour de son accident elle a bien subi une lésion au genou, que sa supérieure hiérarchique atteste qu’elle a chuté sur le bras et poignet gauches mais aussi sur son genou droit, qu’elle est restée alitée pendant un premier arrêt de travail et n’a ressenti la douleur qu’à partir du 15 juillet 2021 à sa reprise du travail, et qu’elle n’a pas pu obtenir rapidement de rendez-vous médical compte tenu de la période de pandémie. Elle précise que la pathologie dont elle souffre au genou ne peut intervenir qu’à la suite d’une chute, qu’elle ne présentait aucune pathologie antérieure du genou, et qu’elle doit bénéficier de la présomption d’imputabilité. ______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 22/01181 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4X6 Enfin elle fait valoir qu’elle subit également un préjudice moral et un stress post-traumatique tant à la suite de son accident que du refus de prise en charge de la nouvelle lésion. La [3], régulièrement représentée, conclut au rejet des demandes de Mme [C]. Elle soulève en premier lieu l’irrecevabilité du recours de Mme [C] au motif qu’elle a saisi le secrétariat du service médical par courrier du 8 juin 2022, en suite de son courrier du 14 mars 2022 lui donnant connaissance du rapport du docteur [S] et annonçant une prochaine décision conforme à cet avis, que cette décision est intervenue le 26 avril 2022, que Mme [C] n’a en réalité pas saisi la commission de recours amiable de cette dernière décision, de sorte que sa saisine du tribunal est irrecevable. Elle soutient ensuite que le siège de la nouvelle lésion déclarée est différent des suites de l’accident du travail, que la présomption d’imputabilité ne peut donc pas s’appliquer, et que le médecin expert a constaté l’absence de relation de cause à effet directe ou par aggravation entre l’accident et la nouvelle lésion. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’exception d’irrecevabilité Aux termes de l’article L.142-4 du Code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés en matière de contentieux général de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale doivent être précédés d'un recours administratif préalable. Selon l’article R.142-1-A-III du code de la sécurité sociale, les réclamations à l’encontre des décisions prises par un organisme de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019 doivent donc, sous peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours préalable obligatoire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Après l’accomplissement de cette formalité, le tribunal judiciaire doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision rendue par la Commission de recours amiable, soit à l’expiration d’un délai de deux mois à l’encontre d’une décision implicite de rejet. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si les notifications de la Caisse portent mention de ces délais et voies de recours. ______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 22/01181 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4X6 En l’espèce, il est exact que Mme [C] s’est vue notifier en premier lieu par courrier du 14 mars 2022 le rapport du docteur [S], défavorable à sa demande. Ce courrier précisait qu’une décision conforme à l’avis de l’expert serait rendue par la caisse. Cette décision a été rendue le 26 avril 2022. Mme [C] soutient qu’elle n’a pas reçu le courrier de notification de cette décision et la caisse ne justifie pas de sa bonne réception. En tout état de cause, le courrier du 14 mars 2022 visant le rapport défavorable du médecin expert et annonçant une décision conforme de la caisse, a permis à Mme [C] d’avoir connaissance du refus qui allait lui être opposé. Elle a formé son recours par courrier en date du 8 juin 2022 soit postérieurement au 26 avril 2022, date de la décision qu’elle conteste sans se l’être vue notifiée. Ainsi, bien qu’elle n’en ait pas eu directement connaissance, c’est bien la décisiondu 26 avril 2022 que Mme [W] conteste dans son courrier du 8 juin 2022. Quant au service auquel est adressé le courrier du 8 juin 2022, il convient de retenir que le fait qu’il ait été adressé non pas à la commission de recours amiable mais au service médical ne fait pas obstacle à ce qu’il soit considéré comme un recours administratif préalable obligatoire. En effet, l’article L.100-3 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que, « au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : 1° Administration : les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ». Or, l’article L.114-2 du même code précise que, « Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé ». Par conséquent, il appartenait au secrétariat du service médical de transmettre le recours à la commission de recours amiable, et cette abstention n’entache pas d’irrégularité le recours. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que Mme [C] a bien effectué un recours préalable contre la décision de refus de prise en charge rendue par la [3]. Sa demande est donc recevable. Sur la demande de prise en charge de la lésion déclarée le 16 août 2021 L’article L.141-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit : « Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. » En l’espèce, il est constant que les premières lésions constatées après l’accident du travail du 21 juin 2021 ont eu pour siège le membre supérieur gauche de Mme [C]. La nouvelle lésion dont elle demande la prise en charge porte sur le genou droit. Bien que cette nouvelle lésion a été déclarée à distance de l’accident du travail, les circonstances de cet accident, qui a consisté en une chute, permettent d’envisager qu’il ait pu occasionner une lésion au genou, ce dont atteste une collègue témoin des faits. Il apparaît donc justifié d’ordonner une expertise dans les termes du dispositif ci-après afin de déterminer si cette nouvelle lésion est rattachable à l’accident du travail. Il appartiendra à Mme [C], demanderesse, de verser la consignation portant sur l’avance des frais d’expertise. Les autres demandes et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déclare la demande de Mme [C] recevable ; Avant dire droit, Ordonne une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [M] [G], [Adresse 1] avec pour mission de : - convoquer les parties ;    - prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier, en particulier du rapport d'expertise médicale du docteur [S],   - dire s’il existe un lien de causalité direct ou par aggravation entre l’accident du travail dont Mme [C] a été victime le 21 juin 2021 et les lésions invoquées par le certificat médical du 16 août 2021;    - dans la négative, dire si l’état de l’assuré est en rapport, au moins partiellement, avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte ;   Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les trois mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chaque partie et à son conseil ;   Dit que Mme [C] fera l’avance des frais d’expertise et consignera à la [6] de Créteil, dans le délai de 90 jours de la notification du jugement, la somme de 500 euros ; Rappelle que faute de versement de la provision dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque et que l’instance sera poursuivie, toute conséquence pouvant alors être tirée de l’abstention ou du refus de consignation ; Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ; Dit que l’expert désigné devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, recueillir leurs observations et déposer ou adresser au greffe du Pôle social rapport de ses opérations dans le délai de trois mois suivant la notification de sa mission ; Dit que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ; Dit que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d'instruction ; Dit que l’affaire sera rappelée à la diligence du greffe  ;   Surseoit à statuer sur les autres demandes; La Greffière La Présidente

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