Texte intégral
N° RG 23/03901 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQMG
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
APPELANT :
Monsieur [C] [L]
né le 02 Décembre 2001 à [Localité 2]
Résidence habituelle :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Lieu d'admission :
CENTRE HOSPITALIER [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen en date du 15 novembre 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [C] [L] ;
Vu la déclaration d'appel formée par M. [C] [L], reçue au greffe de la cour d'appel le 27 novembre 2023 ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 29 novembre 2023,
MOTIFS
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
En application des articles 58 et 933 du code de procédure civile, la copie de la décision querellée doit être jointe à la déclaration d'appel à peine de nullité.
Dès lors qu'il vise à contester la décision de privation de liberté sans que ne soit jointe une copie complète de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 15 novembre 2023, en ce que ne sont communiqués ni les motifs, ni le dispositif de la décision, le recours de M. [C] [L] qui n'a pas saisi de façon régulière la cour d'appel est irrecevable au visa des dispositions précitées, sans qu'il ne puisse être soutenu que le défaut de production de la copie de l'ordonnance ne peut résulter de son fait, alors que les modalités de recours lui ont été précisément rappelées.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [C] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Rouvray en date du 15 novembre 2023;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 29 novembre 2023.
LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
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