Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/07467 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KMYG
MINUTE n° : 2025/ 47
DATE : 29 Janvier 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [Z] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Josselin BERTELLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle
DEFENDEUR
Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Patrick GIOVANNANGELI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été mise en délibéré au 29 janvier 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Josselin BERTELLE
Me Patrick GIOVANNANGELI
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Josselin BERTELLE
Me Patrick GIOVANNANGELI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 1er octobre 2024, Madame [L] [Z] a fait assigner Monsieur [R] [C] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé pour obtenir la désignation d’un expert afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule automobile de type MAZDA 5 immatriculé [Immatriculation 3] et voir condamner le défendur à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 entre les mains de Me BERTELLE.
Elle fait valoir que quelques semaines après son acquisition du 3 avril 2023, moyennant le prix de 4.000 euros, le véhicule est tombé en planne de sorte qu'il était rendu inutilisable. Elle ajoute que M. [R] lui ayant vendu le véhicule en qualité d'entrepreneur individuel alors même que cette qualité est discutable, est resté totalement taisant à toutes les demandes de réparation ou de remboursement de sa part.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 décembre 2024, à laquelle la partie demanderesse représentée a maintenu sa demande.
Assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [R] [C] qui a pourtant réceptionné la lettre recommandée adressée conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a ni comparu ni constitué avocat.
SUR QUOI
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Madame [L] [Z] ne justifie pas de la vraisemblable quant à l’existence de désordres invoqués sur son véhicule sauf à arguer d'une panne l'ayant rendu inutilisable, procédant par allégations sans aucun autre élément à son soutien que des échanges de SMS non datés et non identifiés pour la plupart. Faute de démonstration d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert, il ne sera pas fait droit à la demande d'expertise judiciaire.
Succombant à l'instance, Madame [L] [Z] sera condamnée aux entiers dépens sous la réserve des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés, statuant suivant décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Disons n'y avoir lieu à référé,
Condamnons Madame [L] [Z] aux entiers dépens précision faite qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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