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Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-15.568

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.568

Date de décision :

20 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. René X..., 2 / Mme Rachel Y..., épouse X..., demeurant ensemble quartier Le Puits de Maurin à Trans-en-Provence (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit de la société Sofinabail, société anonyme dont le siège social est ... (9e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Sofinabail, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, les débats ayant été rouverts ; Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, le 29 mai 1995, Me Choucroy, avocat à cette Cour, a déclaré au nom des époux X... se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 24 mars 1993 au profit de la société Sofinabail ; Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile le désistement doit être constaté par un arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte aux époux X... de leur désistement du pourvoi ; Condamne les époux X..., envers la société Sofinabail, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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