Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 04 MAI 2023
N° 2023/
NL/FP-D
Rôle N° RG 19/19888 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFLRB
[F] [S]
C/
SAS ELRES
Copie exécutoire délivrée
le :
04 MAI 2023
à :
Me Sylvain FERNEZ, avocat au barreau de NICE
Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 10 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00397.
APPELANT
Monsieur [F] [S]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001443 du 14/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sylvain FERNEZ, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SAS ELRES prise en la personne de son représentant légal en exercice, dûment domicilié audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Elres (la société) exerce une activité de restauration notamment dans les établissements de santé.
A la suite d'un transfert de contrat de travail et suivant contrat à durée indéterminée, elle a engagé M. [S] (le salarié) en qualité de plongeur, niveau 1 statut employé, à compter du 1er janvier 2015 avec une ancienneté au 02 décembre 2013 au sein de la Résidence Les Hespérides des Lérins à [Localité 4] moyennant une rémunération mensuelle brute de 66.71 euros à temps partiel de 69.33 heures par mois.
Suivant avenant du 1er juin 2015, la durée du travail a été portée à 34.30 heures par semaine et la rémunération mensuelle brute à 1 446.01 euros sur 13 mois, le lieu de travail étant fixé au sein de la maison de retraite [5] à [Localité 3].
En dernier lieu, le salarié a perçu un salaire de base de 1 451.79 euros outre des primes.
Dans le cadre d'une visite périodique, il a été examiné le 14 octobre 2015 par le médecin du travail qui a rendu un avis d'inaptitude le 29 octobre 2015 à l'issue d'une seconde visite.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 décembre 2015, la société a convoqué le salarié le 28 décembre 2015 en vue d'un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 janvier 2016, la société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 06 octobre 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes pour contester le licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement rendu le 10 octobre 2019, le conseil de prud'hommes:
- s'est déclaré compétent territorialement,
- a débouté le salarié de ses demandes;
- a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- a mis les dépens à la charge de chacune des parties.
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La cour est saisie de l'appel formé le 30 décembre 2019 par le salarié.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 23 mars 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
Constater que la société ELRES n'a pas respecté les dispositions légales et jurisprudentielles relatives à l'obligation de reclassement à laquelle elle était tenu à l'égard de Monsieur [S] ;
Dire et juger que le licenciement diligenté à l'encontre de Monsieur [S] est dénué de cause réelle et sérieuse.
EN CONSEQUENCE,
Infirmer le jugement de première instance,
Condamner la société ELRES au paiement de la somme de 15.767,40 €, soit 10 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la société ELRES au paiement de la somme de 3.153,48 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 315,35 € bruts au titre des congés payés afférents.
Dire et juger que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale ;
Condamner la société ELRES au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'afticle 700-2 0 du Code de Procédurc Civile
Condamner la société ELRES aux entiers dépens de l'instance.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 24 mars 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
DIRE ET JUGER que l'employeur a rempli son obligation de recherches de reclassement,
DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [S] repose sur une cause réelle et sérieuse, En conséquence,
A titre principal,
CONFIRMER le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
REDUIRE considérablement le montant des demandes formulées par le salarié, faute de preuve concernant le préjudice évoqué,
DEBOUTER le salarié de l'intégralité de ses autres demandes indemnitaires,
En tout état de cause
CONDAMNER Monsieur [S] à verser la somme de 2.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 06 mars 2023.
MOTIFS
1 - Sur la rupture du contrat de travail
L'employeur peut procéder au licenciement du salarié qui a été déclaré inapte physique à son poste et s'il justifie de l'impossibilité de le reclasser.
En vertu de l'article L1226-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Le point de départ de l'obligation de reclassement du salarié court à compter du second examen médical du médecin du travail constatant l'inaptitude.
En ce qui concerne d'abord la recherche de reclassement, celle-ci doit être effectuée dans l'entreprise et le cas échéant à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
L'obligation de reclassement d'un salarié inapte vise les postes disponibles dans l'entreprise, qu'il ne s'agit pas d'une obligation de résultat de sorte que l'employeur n'est pas tenu de proposer au salarié déclaré inapte un poste qui n'existe pas.
Les possibilités de reclassement doivent être étudiées à la date où le licenciement est envisagé.
Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise et les indications qu'il formule d'une part, et appropriées aux capacités du salarié d'autre part, peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de rechercher à sa salariée un reclassement avant de la licencier éventuellement pour inaptitude.
S'agissant ensuite de la proposition de reclassement, l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. L'employeur doit assurer une adaptation à son emploi en lui assurant le cas échéant une formation complémentaire. Il peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte.
L'employeur est tenu en toute hypothèse de mettre en oeuvre son obligation de reclassement; à défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, le médecin du travail a rendu à l'égard du salarié un avis d'inaptitude physique à son poste de travail rédigé comme suit:
'Inapte au poste après étude de poste
Apte à 1 poste moins physique, chauffeur-livreur, livreur VL, par exemple, rappel=RQTH'.
Au soutien de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié fait valoir que la société n'a pas respecté son obligation de reclassement en ce que cet employeur:
- s'est borné à lui adresser quelques propositions de reclassement dont aucune ne se situait dans le département des Alpes-Maritimes;
- a fait paraître de nombreuses offres d'emploi pour des postes compatibles avec l'état de santé du salarié;
- a engagé le salarié postérieurement à son licenciement dans le cadre de missions intérimaires;
- a refusé de produire son registre d'entrées et sorties du personnel.
La société s'oppose à la demande et soutient qu'elle a respecté son obligation de reclassement.
La cour relève après analyse des pièces du dossier les éléments suivants:
- dès l'avis d'inaptitude, et par courrier du 05 novembre 2015, la société a demandé au médecin du travail de donner son avis sur un reclassement à un poste de chauffeur-livreur;
- par courrier du 06 novembre 2015, le médecin du travail a répondu que le salarié pourrait occuper ce poste;
- par courrier du 17 novembre 2015, la société a proposé trois postes de chauffeur-livreur au salarié en vue de son reclassement;
- sur interpellation de la société, le médecin du travail a fait savoir à cet employeur par courrier du 24 novembre 2015 que le salarié pourrait en outre occuper un poste de commis de cuisine;
- par courrier du 02 décembre 2015, la société a proposé au salarié trois postes de commis de cuisine en vue de son reclassement;
- le salarié n'a répondu à aucune des propositions de reclassement.
Et la cour relève qu'aucune des pièces du dossier ne permet de dire que les postes dont le salarié se prévaut se trouvaient disponibles durant l'exécution de l'obligation de reclassement de la société, dès lors que le salarié se borne à verser aux débats en pièce n°9 une liasse d'offres d'emploi portant sur des postes disponibles soit à compter de 2017 soit pour des dates non précisées.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les recherches de solutions de reclassement du salarié effectuées par la société et les propositions de reclassement qu'elle lui a faites sont loyales et sérieuses.
Il s'ensuit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef.
Le jugement déféré est en outre confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la demande d'indemnité compensatrice de préavis.
2 - Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et sur le rejet des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié est condamné aux dépens d'appel.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel,
CONDAMNE M. [S] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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