Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 26 Février 2025
N° RG 24/02135 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3QI
Epoux [I]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux avocats
le :
1 copie impôt
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [R] [K]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Myriam DAGORN, avocats au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me DORE FREOR, avocat au barreau de RENNES,
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 26 Février 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Maître Myriam DAGORN, Me Marie DORE-FREOR
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [R] [K] et Monsieur [P] [I] se sont mariés le [Date mariage 8] 1995 devant l’officier de l’état civil de [Localité 13], sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union, désormais majeurs :
[G],[H].L’épouse a présenté une requête en divorce le 23 décembre 2020.
Par ordonnance de non conciliation en date du 30 septembre 2021, le juge aux affaires familiales a notamment :
Constaté la résidence séparée des époux ;Attribué la jouissance du domicile familial à l’épouse à titre gratuit au titre du devoir de secours ;Fixé à 550 euros par mois la pension alimentaire due par l’époux à l’épouse au titre du devoir de secours ;Ordonné le partage de la gestion des immeubles communs donnés à bail entre les époux ;Attribuer la jouissance à l’épouse du véhicule NISSAN JUKE immatriculé [Immatriculation 11] et à l’époux des deux motos immatriculées [Immatriculation 12] et [Immatriculation 9] ;Dit que le père prendra en charge les frais d’entretien et d’éducation des enfants majeurs.
Un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci a été signé par les parties lors de l’audience de non-conciliation le 30 août 2021.
L’épouse a assigné son époux en divorce le 15 mars 2024 ;
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 31 octobre 2024, l’épouse demande au Juge aux affaires familiales de bien vouloir :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et suivants du Code Civil ; Ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;Décerner acte à l’épouse de ce qu’elle ne sollicite pas l’autorisation de conserver l’usage du nom patronymique de son mari après le prononcé du divorce ;Renvoyer les parties à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et à défaut à procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;Juger irrecevables les demandes de l’époux tendant à la reconnaissance de divers droits à récompense à l’encontre de la communauté, en application des dispositions de l’article 267 du Code Civil ;Attribuer à l’épouse le véhicule NISSAN JUKE immatriculé [Immatriculation 11] et à l’époux les deux motos immatriculées [Immatriculation 12] et [Immatriculation 9] ;Condamner l’époux à verser à l’épouse une somme en capital d’un montant de 130.000 € net de droits à titre de prestation compensatoire ;Dire que cette prestation compensatoire sera intégralement assortie de l’exécution provisoire ;
Dire n’y avoir lieu à fixation d’une pension alimentaire à la charge de l’époux pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [H] ;Débouter M. [I] de ses demandes plus amples ou contraires ;Condamner M. [I] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 septembre 2024, l’époux demande au Juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- Prononcer le divorce d’entre les époux sur le fondement de l’acceptation de la rupture du mariage ;
- Dire que le jugement à intervenir sera mentionné à l’état civil des époux ;
- Fixer la date des effets du divorce au 30 septembre 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
- Attribuer le véhicule NISSAN JUKE immatriculé DH 418 HV à l’épouse et les deux motos immatriculées DW 821 FS et BJ 377 ZJ à l’époux ;
- Dire que l’époux bénéficie d’un droit à récompense lié à l’investissement de la somme de 400 000 FF, reçue de ses parents, dans l’acquisition de la maison de [Localité 10] ;
- Dire que l’époux bénéficie d’un droit à récompense lié à l’encaissement d’un chèque de 50 000 FF de ses parents sur le compte joint ;
- Dire que l’époux bénéficie d’un droit à récompense lié à la donation de plusieurs sommes d’argent de ses parents d’un montant global de 93 000 FF qui ont profité à la communauté ;
- Pour le reste, renvoyer les parties à un partage amiable ;
- Fixer à la somme de 30.000 € la prestation compensatoire due par l’époux à l’épouse ;
- Fixer à la somme de 300 € par mois la pension alimentaire versée par l’épouxl au titre de sa contribution à l’entretien d’[H] ;
- Débouter l’épouse de toutes fins, prétentions et conclusions contraires ;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 10 décembre 2024 l’affaire étant en état d’être jugée.
En application de l’article 799 du code de procédure civile, il sera fait application de la procédure sans audience.
La procédure a ainsi été mise en délibéré, après dépôt des dossiers, le jugement étant prononcé par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU la requête en divorce en date du 23 décembre 2020 ;
VU le procès-verbal portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en date du 30 août 2021 ;
VU l’ordonnance de non conciliation en date du 30 septembre 2021 ;
PRONONCE le divorce de [R] [K] et Monsieur [P] [I] pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 8 juillet 1995 devant l’officier de l’état civil de [Localité 13], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
Madame [R] [L] [M] [N] [K], le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 13],
Monsieur [P] [X] [J] [I], le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 13] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE la date des effets du divorce au 30 septembre 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
DEBOUTE de sa demande tendant à ce qu’il lui soit octroyé des droits à récompense :
- lié à l’investissement de la somme de 400 000 FF, reçue de ses parents, dans l’acquisition de la maison de [Localité 10] ;
- lié à l’encaissement d’un chèque de 50 000 FF de ses parents sur le compte joint ;
- lié à la donation de plusieurs sommes d’argent de ses parents d’un montant global de 93 000 FF qui ont profité la communauté ;
ATTRIBUE, à titre préférentiel, à l’épouse le véhicule NISSAN JUKE immatriculé DH 418 HV
ATTRIBUE, à titre préférentiel, à l’époux les deux motos immatriculées DW 821 FS et BJ 377 ZJ ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [I] à payer à Madame [R] [K] la somme de 80 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [R] [K] de sa demande tendant à assortir le paiement de la prestation compensatoire de l’exécution provisoire ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants majeurs :
DEBOUTE l’époux de sa demande tendant à se voir condamné au paiement de la somme de 300 euros par mois pour l’entretien de l’enfant majeur [H] ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
Sur les mesures accessoires :
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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