Cour de cassation, 26 février 1991. 89-17.979
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.979
Date de décision :
26 février 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Club des Dix, dont le siège social est sis à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section A), au profit de la compagnie d'assurance Groupe Concorde, dont le siège social est sis à Paris (9ème), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Club des Dix, de Me Vincent, avocat de la compagnie d'assurance Groupe Concorde, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que les documents invoqués par la deuxième branche du moyen étant rédigés en des termes ambigus, l'interprétation qu'en a donnée l'arrêt attaqué, selon une motivation qui, contrairement aux allégations du premier grief, ne revêt aucun caractère hypothétique, est exclusive de la dénaturation alléguée ;
Attendu, ensuite, que la troisième branche du moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine portée par les juges du fond sur la valeur des éléments de preuve qui leur étaient soumis ;
D'où il suit qu'aucun des griefs ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Club des Dix, envers la compagnie d'assurance Groupe Concorde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique