Cour de cassation, 30 mars 1994. 91-42.695
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.695
Date de décision :
30 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Aux Economes, société anonyme, dont le siège est à Montargis (Loiret), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Mme Françoise X..., demeurant à Chalette-sur-Loing (Loiret), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Aux Economes, de Me Cossa, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été au service de la société "Aux Economes" en qualité de vendeuse du 1er juin 1975 au 22 juillet 1989 ;
Attendu que, pour condamner la société à payer à son ancienne salariée des rappels de salaire, heures supplémentaires, prime d'ancienneté et congés payés, l'arrêt a énoncé qu'il n'était pas contesté qu'antérieurement au 1er avril 1985, sa rémunération se composait d'un salaire de base équivalent au SMIC auquel s'ajoutaient des "gueltes" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur soutenait dans ses conclusions que le salaire de base perçu par la salariée antérieurement à avril 1985 n'était pas égal au SMIC, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions concernant la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de la société, l'arrêt rendu le 16 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme X..., envers la société Aux Economes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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