Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 décembre 2003. 02-43.807

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-43.807

Date de décision :

17 décembre 2003

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 22 / de M. Angel Garcia, demeurant 3, rue de Purlan, 34480 Magalas, 23 / de M. Eric Garcia, demeurant 6, avenue Jean Moulin, 34490 Corneilhan, 24 / de M. Louis Garguilo, demeurant 28, rue des Pinsons, 34500 Béziers, 25 / de M. Bernard Gelats, demeurant chemin de la Seque, lieudit Saint-Pierre, 34710 Lespignan, 26 / de M. Richard Ghiglionda, demeurant 17, rue Jacques Prévert, 34500 Béziers, 27 / de M. Antoine Gomez, demeurant 15, rue des Pruniers, 34710 Lespignan, 28 / de M. Jean-Marie Guerrier, demeurant 12, rue du Coteau, 34500 Béziers, 29 / de M. Serge Huc, demeurant 3, impasse Jean Calas, 34500 Béziers, 30 / de M. Patrick Jeay, demeurant rue Petit et Grand Bailly, 34370 Maraussan, 31 / de M. Michel Julien, demeurant 18, boulevard du Ruisseau, 34370 Creissan, 32 / de M. Bruno Lopez, demeurant 1, rue Joseph Roumanille, 34500 Béziers, 33 / de M. Bruno Lopez, demeurant 8, rue du Ponaut, 34420 Villeneuve les Béziers, 34 / de M. Didier Mazel, demeurant 17, rue Bernard d'Auriac, 34500 Béziers, 35 / de Mme Colette Mira, demeurant Chemin de la Yole, La Garenque, 34410 Serignan, 36 / de Mme Odina Nebot, demeurant 39, avenue Pasteur, 34370 Maureilhan, 37 / de M. Mickael Negrier, demeurant 4, chemin de Boujan, 34490 Corneilhan, 38 / de M. Jean-Pierre Pecchioli, demeurant 3, rue Racine, 34490 Thezan les Béziers, 39 / de M. Alain Perez, demeurant 41, rue Edouard Manet, 34500 Béziers, 40 / de M. Henri Rogues, demeurant 17, lotissement Puech Méja, 34550 Bessan, 41 / de M. Christophe Rols, demeurant 1, impasse Jacques Prévert, 34760 Boujan-sur-Libron, 42 / de M. Lionel Rul, demeurant 28, rue Louis Arnaud, 34500 Béziers, 43 / de M. Thierry Sabate, demeurant 6, rue de la Clairette, 34500 Béziers, 44 / de M. Christian Sabi, demeurant 6, rue Henri de France, 34500 Béziers, 45 / de M. Gérard Sales, demeurant 14, rue Carayon, 34500 Béziers, 46 / de M. José Sanchez, demeurant 6, impasse du Picpoui, 34500 Béziers, 47 / de M. Michel Serrano, demeurant 18, rue des Micocouliers, Vu la communication faite au Procureur général ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 02-43.807 à G 02-43.853 ; Sur le second moyen : Vu l'article R. 516-31 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... et 46 autres salariés employés en qualité soit de conducteurs receveurs soit de contrôleurs de transport en commun par la société CGTFE Bus Occitan, faisant valoir qu'ils ne terminaient pas leur service à l'endroit où ils l'avaient commencé et qu'ils étaient ainsi contraints de retourner, après leur travail, sur le site où ils avaient laissé leur véhicule personnel, ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une provision à valoir sur la rémunération, comme temps de travail effectif, du temps de trajet entre les deux sites de prise et de fin de service ; Attendu que pour se déclarer compétente, la formation de référé énonce que le juge des référés est compétent, conformément aux dispositions de l'article R 516-31, alinéa 2, du Code du travail, pour allouer une provision sur salaires dès l'instant que l'obligation de l'employeur n'est pas sérieusement contestable ; que l'octroi d'une provision en vu de l'exécution d'une obligation dans le cas où elle n'est pas contestable n'est pas subordonnée à la constatation de l'urgence ; que "l'arrêté du 12 novembre 1942 ne concerne que des coupures supérieures à 30 minutes alors qu'en l'espèce, le service est continu" ; qu'ainsi, le juge des référés est compétent en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, en se référant, de manière générale, à la jurisprudence, sans tenir compte des circonstances particulières de la cause ni préciser en quoi les dispositions réglementaires invoquées rendaient l'obligation de l'employeur non sérieusement contestable, la formation de référé n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 12 avril 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béziers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sète ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance de référé cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2003-12-17 | Jurisprudence Berlioz