Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 DÉCEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05376 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIULK
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 décembre 2023, à 10h39, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [C]
né le 01 janvier 1985 à [Localité 1] (Haiti), de nationalité non précisée
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 21 décembre 2023 à 17h03, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 21 décembre 2023 à 17h03, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 20 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le N° 23/00639 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PZBI et celle introduite par M. [D] [C] enregistrée sous le N° 640 ;
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [D] [C] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétentionde M. [D] [C] ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de Monsieur le préfet du Val-de-Marne recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [D] [C] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [C] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 19/12/2023 à 14h35 , jusqu'au 16/01/2024 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-1I al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel interjeté le 21 décembre 2023, à 10h33, par M. [D] [C] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes :
- le premier moyen tiré de l'absence de motivation suffisante du premier juge, ce dernier a répondu aux moyens soulevés oralement devant lui.
-le 2ème moyen tiré de l'absence d'examen réel de la situation de l'intéressé et de la possibilité de l'assigner à résidence est irrecevable à défaut de toute requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, l'intéressé ayant déclaré en audience qu'il ne maintenait pas sa requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, comme le mentionne la note d'audience.
-le 3ème moyen tiré du droit d'être examiné par un médecin durant la garde à vue est soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il est irrecevable au regard des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile comme étant des exceptions de procédure qui n'ont pas été présentées avant toute défense au fond et fin de non-recevoir devant le premier juge.
-sur le moyen tiré de l'absence au dossier de l'arrêté portant création du local de rétention administrative, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que cette pièce soit versée en procédure.
-sur le 4ème moyen tiré de l'absence d'information du procureur de la république du placement de l'intéressé au LRA, ce moyen manque en fait, l'avis au procureur d'Evry figure en procédure en date du 18 décembre 2023.
- sur le 5ème moyen tiré de l'absence de diligences, au regard des éléments du dossier, lesdites diligences ne souffrent d'aucune critique dès lors qu'elles ont été accomplies auprès du consul général d'Haiti dès le 17 décembre 2023.
Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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