Cour de cassation, 04 février 2014. 12-25.506
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-25.506
Date de décision :
4 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les dernières conclusions des époux X... avaient été déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elles devaient être déclarées d'office irrecevables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour les époux X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats les conclusions de M. et Mme X... déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture,
Alors que les juges ne peuvent écarter des débats des conclusions déposées après la date de clôture de l'instruction sans rechercher si les parties avaient eu effectivement connaissance de la date à laquelle serait rendue l'ordonnance de clôture (violation des articles 15, 16, 779 et 783 du code de procédure civile).
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement qui avait ordonné aux époux Y... de cesser et de faire cesser tout occupant de leur chef d'utiliser l'assiette de la servitude de passage litigieuse pour le stationnement des véhicules sauf accord entre les parties sur d'éventuelles zones ;
Aux motifs que les premiers juges avaient fondé leur décision sur un constat d'huissier de justice du 2 mars 2007 qui relatait la présence de nombreux véhicules en stationnement dans la voie de passage entravant la circulation ; que, cependant, les nombreux constats postérieurs versés aux débats par les époux Y... montraient une voie dégagée ; que, si des incidents s'étaient produits, contrairement à ce qu'avaient retenu les premiers juges, ils n'étaient que ponctuels ; qu'il ne pouvait être démontré que les éventuels véhicules qui gêneraient le passage de M. et Mme X... seraient ceux des locataires des Y... ; qu'enfin, un panneau implanté sur la voie litigieuse réservait le stationnement sur l'assiette de la servitude aux riverains dont faisaient partie les Y... et leurs locataires ; que M. et Mme Y... ne sauraient être tenus pour responsables du stationnement de véhicules de tiers, non riverains ; que le trouble invoqué par les époux X... n'apparaissait pas suffisamment établi pour faire droit à leur demande ;
Alors que 1°) la cour d'appel qui a retenu qu'il n'était pas démontré que les véhicules stationnant dans le passage étaient ceux des locataires des époux Y... quand ces derniers avaient produit des attestations de trois de leurs locataires reconnaissant qu'ils garaient leurs véhicules dans ce passage, a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
Alors que 2°), en ayant retenu qu'un panneau implanté sur la voie litigieuse réservait le stationnement sur l'assiette de la servitude aux riverains dont faisaient nécessairement partie les Y... et leurs locataires, quand, comme l'avaient fait valoir M. et Mme Y..., ce panneau avait été posé par M. et Mme X... eux-mêmes et quand ces derniers ne réclamaient pas l'interdiction absolue pour les locataires de garer leurs véhicules dans l'impasse, mais seulement l'interdiction de les garer en-dehors de zones délimitées par accord entre les parties où ils n'auraient pas gêné le passage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui des troubles anormaux de voisinage.
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