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Cour de cassation, 10 octobre 1989. 86-43.545

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.545

Date de décision :

10 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Lucien, demeurant à Cabestany (Pyrénées-Oriantales) ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 juin 1986 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section commerce), au profit de Madame X... Jeanne, demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales) ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Lecante, conseiller rapporteur ; M. Valdès, conseiller ; M. Z..., Mme Beraudo, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été embauchée le 20 janvier 1969 par Mlle A..., propriétaire de la laverie "Sellsa-Service" ; que ce fonds de commerce a été donné, le 31 janvier 1973, en location-gérance à M. Y... qui a employé Mme X... jusqu'au 31 janvier 1985, date à laquelle il a été mis fin au contrat de location-gérance ; Attendu que pour condamner M. Y... à payer à Mme X... diverses indemnités de rupture du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a relevé qu'il n'y avait pas eu reprise d'activité du fonds de commerce de la part de la propriétaire, Mlle A... ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si toute activité avait cessé avant la fin du contrat de location-gérance, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juin 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montpellier ;

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