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Cour de cassation, 01 mars 1994. 93-60.164

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-60.164

Date de décision :

1 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le Groupement d'intérêt économique (GIE) PSA Peugeot Citroën, dont le siège social est à Paris (16e), ... Armée et ayant un établissement à Carrières-sous-Poissy (Yvelines), ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 2 / la SNC Talbot, dont le siège social est à Paris (17e), ... Armée et ayant un établissement à Poissy (Yvelines), ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 3 / la société Automobiles Peugeot, dont le siège social est à Paris (16e), ... Armée et ayant un établissement à Poissy (Yvelines), ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 1993 par le tribunal d'instance de Poissy, au profit de : 1 / l'Union locale CGT, dont le siège social est à Poissy (Yvelines), ..., pris en la personne de son secrétaire général, domicilié en cette qualité audit siège, 2 / M. David X..., dmeurant à Conflans Sainte-Honorine (Yvelines), ..., 3 / l'Union des syndicats de la métallurgie Ile-de-France (CFTC), dont le siège est à Paris (19e), ..., pris en la personne de son secrétaire général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 4 / le syndicat de la métallurgie des vallées de Seine-et-Oise (SMVSO), dont le siège est à Cergy Pontoise (Val-d'Oise), maison des syndicats, cité artisanale, pris en la personne de son secrétaire général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 5 / le syndicat CAT Peugeot-Talbot, dont le siège est à Poissy (Yvelines), ..., pris en la personne de son secrétaire général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 6 / le syndicat indépendant CSL Talbot et compagnie, dont le siège social est à Poissy (Yvelines), ..., pris en la personne de son secrétaire général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 7 / le syndicat des métallurgistes de Poissy-FO, dont le siège social est à Poissy (Yvelines), ..., pris en la personne de son secrétaire général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Gatineau, avocat du Groupement d'intérêt économique PSA Peugeot Citroën, de la SNC Talbot et de la société Automobiles Peugeot, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union locale CGT de Poissy et de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Poissy, 8 mars 1993), d'avoir déclaré non frauduleuse la candidature de M. X... à l'élection des délégués du personnel en date du 11 mars 1993 au sein du centre de Poissy alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations du jugement que la liste officielle des candidats n'a été reçue par l'employeur qu'après établissement de la lettre de convocation du salarié désigné à un entretien préalable à son licenciement ; qu'il incombait donc au salarié de faire la preuve que l'employeur avait déjà connaissance de l'imminence de sa candidature avant l'envoi de la liste officielle des candidats ; qu'en se contentant de relever que la candidature de M. X... dont le nom figurait déjà sur une liste préparatoire à la réunion de désignation du Syndicat CGT n'avait pas un caractère inopiné, le tribunal qui n'a pas constaté que la preuve de la connaissance par l'employeur de cette candidature officieuse avait été rapportée par le salarié, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 425-1 du Code du travail ; et alors de plus qu'en déclarant valable la candidature de M. X... concomitante à l'engagement d'une procédure de licenciement dès lors que ce dernier était un "adhérent ou sympathisant" du Syndicat CGT sans constater que la présentation de ce candidat par le Syndicat CGT constituait l'aboutissement d'une activité syndicale antérieurement menée par lui en faveur des salariés, le tribunal n'a pas là encore donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 425-1 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'est entachée de fraude la désignation d'un salarié destinée à lui permettre de se prémunir contre la menace d'un licenciement ; que pour estimer valable la candidature de M. X... le tribunal d'instance a considéré que la mise à pied conservatoire avec menace de licenciement n'était pas justifiée et que rien ne s'opposait au maintien de la vie commune entre les parties pour un certain temps encore ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme l'y invitaient les sociétés composant le GIE, si la candidature de M. X..., qui pouvait se croire menacé de licenciement après la mise à pied conservatoire dont il avait fait l'objet le 22 février 1993, n'était pas uniquement destinée à assurer sa protection personnelle contre une telle mesure, le tribunal d'instance a déduit un motif inopérant tiré de la légitimité de la rupture et n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 425-1 du Code du travail ; Mais attendu que, par une appréciation souveraine, le tribunal dont la décision est motivée, a estimé que la candidature de M. X... n'était pas frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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