Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/05094
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/05094
Date de décision :
10 juillet 2025
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Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05094 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAO5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2025 - Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 24/81996
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Et assisté de Me Delphine HORNECKER substituant Me Coralie GAFFINEL de la SELARL ACCORDANCE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A0624
à
DÉFENDERESSE
Madame [N] [X]-[V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume GOURDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B1177
Et assistée de Me Serge SMILEVITCH de l'ASSOCIATION SMILEVITCH & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R122
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 11 Juin 2025 :
Par jugement contradictoire du 06 mars 2025 rendu entre, d'une part, Mme [N] [X] [V] et d'autre part, M. [F] [D], le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
- Annulé l'acte établi le 25 octobre 2024 de la dénonciation de la saisie-attribution du 17 octobre 2024
- Débouté Mme [X] [V] de sa demande d'annulation de l'acte établi le 04 novembre 2024 de dénonciation des deux saisies effectuées le 24 octobre 2024 entre les mains de la société éditions [M] [T] et la société Le Cherche Midi
- Déclaré les contestations des trois saisies-attributions recevables
- Déclaré caduque la saisie-attribution du 17 octobre 2024 pratiquée entre les mains de Maître [R]
- Débouté Mme [N] [X]-[V] de sa demande de caducité des saisies pratiquées le 24 octobre 2024
- Annulé la saisies-attribution pratiquée le 24 octobre 2024 à l'encontre de Mme [N] [X] [V]
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes
- Condamné M. [F] [D] aux dépens.
Par déclaration du 14 mars 2025, M. [D] a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, M. [D] a fait assigner en référé Mme [X] [V] devant le premier président de cette cour afin de :
- Juger l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement rendu par le juge de l'exécution le 06 mars 2025
- Ordonner le sursis à exécution du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 06 mars 2025
- Condamner Mme [X] à régler à M. [D] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens
- Débouter Mme [X] de toutes demandes plus amples ou contraires.
M. [D] a maintenu ses demandes qu'il a soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries du 11 juin 2025.
Par conclusions en réponse déposées et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries du 11 juin 2025, Mme [X] [V] a demandé au premier président de :
- Déclarer tant irrecevable que mal fondé M. [D]
- Débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes
- Condamner M. [D] à payer à Mme [X] [V] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner M. [D] aux entiers dépens.
SUR CE,
En vertu de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, "en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation. Elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour".
- Sur la demande de sursis à exécution de la décision entreprise
- Sur l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision du juge de l'exécution :
M. [D] considère qu'il dispose de moyens sérieux de réformation du jugement entrepris dans la mesure où le JEX a indiqué que l'arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris ne constituait pas un titre exécutoire au bénéfice de M. [D], alors que cet arrêt fixe pourtant clairement le montant des créances de M. [D] en distinguant des périodes distinctes et en fixant précisément le montant dû par le parent débiteur. Par ailleurs, le premier juge a jugé contra legem en ne faisant pas une juste application de l'article 1347-2 du code civil et a, en outre, commis une erreur d'appréciation des faits pour tenter d'effectuer un décompte global du solde dû entre les parties.
En réponse, Mme [X] [V] estime qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris dans la mesure où l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 septembre 2024ne constitue pas un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au bénéfice de M. [D]. En effet, la cour n'a pas statué à nouveau sur la période s'étendant de janvier 2018 au 15 juin 2022, ce qui fait que pour cette période la cour n'a pas fixé de montant déterminé. Par ailleurs, le JEX n'a pas violé l'article 1347-2 du code civil et n'a pas commis d'erreur d'appréciation. Il convient donc de rejeter la demande.
En l'espèce, les époux [D] ont divorcé par consentement mutuel par jugement du 4 juillet 2018. A la suite de demandes croisées des deux parties en diminution du montant de la pension alimentaire pour M. [D] et en augmentation de son montant par Mme [X] [V], plusieurs décisions de justice ont été rendues.
Les saisies-attributions pratiquées en octobre et novembre 2024 par M. [D] sur les avoirs de Mme [X] [V] l'ont été en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 septembre 2024 qui est la dernière décision de justice qui a statué sur le montant de la pension alimentaire due pour l'éducation de leur fils [O].
Cette décision va distinguer plusieurs périodes en fonction du lieu où était domicilié le jeune [O].
C'est ainsi que dans sa décision, la cour va distinguer 4 périodes :
- du mois de janvier 2018 à septembre 2021
- du mois de septembre 2021 au 16 juin 2022
- du 16 juin 2022 au 31 décembre 2023
- à compter du 1er janvier 2024.
Or, pour la période du mois de janvier 2018 au mois de septembre 2021, elle va constater que le jeune [O] a résidé chez son père. Et que de juin 2021 à mai 2022, M. [D] a versé directement la pension à [O]. Elle a donc considéré que pour cette période Mme [X] [V] doit verser une pension alimentaire à M. [D] de 600 euros par mois, mais que M. [D] ne demande pas pour la période considérée la suppression de la contribution à sa charge. Or, la cour d'appel n'a pas statué à nouveau sur la période s'étendant du mois de janvier 2018 au 15 juin 2022, de sorte qu'il n'est pas possible de savoir quel était le montant dû pur chacun des deux parents au cours de cette période et si une compensation est possible entre les deux créances. En l'absence de montant déterminé précis, le JEX a justement déduit que cette décision de la cour d'appel ne pouvait pas constituer un titre exécutoire valable.
Par ailleurs, il n'est pas démontré que ce JEX ait violé les dispositions de l'article 1347-2 du code civil puisqu'il indique bien que la contribution à l'entretien et à l'éducation constitue une créance insaisissable au sens de l'article 1347-2 de ce code qui prévoit que les créances insaisissables ne sont compensables que si le créancier y consent.
En outre, il n'y a pas d'erreur d'appréciation de ce magistrat lorsqu'il indique que selon le maintien ou non de la contribution de M. [D] pour la période du janvier 2018 à juin 2022, le solde des créances entre les parties sera en faveur de l'un ou de l'autre des ex-époux.
C'est ainsi que, dans la décision entreprise, le JEX a bien répondu aux différents arguments invoqués par M. [D] sans violer les dispositions de l'article 1347-2 du code civil ni commettre d'erreur d'appréciation.
Il n'est donc pas démontré par M. [D], avec l'évidence requise en matière de référé, qu'il dispose de moyens sérieux de réformation du jugement entrepris.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à l'exécution du jugement entrepris du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Sur les autres demandes
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] [V] ses frais irrépétibles et une somme de 2 000 euros leur sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [D] ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [D] qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande de sursis à l'exécution du jugement rendu le 06 mars 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris présentée par M. [D] ;
Rejetons la demande de M. [D] de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [D] à payer à Mme [X] [V] une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de M. [D] les dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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