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Cour d'appel, 19 mars 2008. 06/07700

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/07700

Date de décision :

19 mars 2008

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Texte intégral

Chambre Sécurité Sociale ARRET No 123/08 R.G : 06/07700 06/07800 S.A. SODIFRANCE URSSAF D'ILLE ET VILAINE C/ S.A. SODIFRANCE URSSAF D'ILLE ET VILAINE Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Jonction Copie exécutoire délivrée le : à : pourvoi Z 0814981 du 16/05/2008REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 MARS 2008 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre, Madame Simone CITRAY, Conseiller, Monsieur Bernard LANGLADE, Conseiller, GREFFIER : Madame Danielle WACK, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Février 2008 ARRÊT : Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 19 Mars 2008, date indiquée à l'issue des débats **** APPELANTE et INTIMEE : S.A. SODIFRANCE Parc d'Activité Breteche Avenue St Vincent 35768 SAINT GREGOIRE CEDEX représentée par Me Nicolas CARABIN, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE ET APPELANTE: URSSAF D'ILLE ET VILAINE 6, rue d'Arbrissel Quartier Beauregard 35052 RENNES CEDEX 9 représentée par Mme GUILLOU (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial INTERVENANTE : DRASS DE BRETAGNE Immeuble les 3 Soleils 20 rue d'Isly 35042 RENNES CEDEX non représentée EXPOSE DU LITIGE L'URSSAF d'Ille et Vilaine a effectué une vérification comptable générale au sein de l'ensemble des sociétés du groupe SODIFRANCE, au titre de la période du 1er décembre 1999 au 31 décembre 2001. La SA SODIFRANCE s'est trouvée concernée par ce contrôle de comptabilité. La vérification comptable de la SA SODIFRANCE a donné lieu à redressement URSAFF sur quatre points: les gratifications versées à des stagiaires, l'indemnité transactionnelle de Monsieur Y..., la prise en charge des dépenses personnelles de M. Z..., les frais professionnels non justifiés de certains salariés. Une lettre d'observations a été adressée à l'employeur le 21 novembre 2002. La SA SODIFRANCE a, par courrier du 23 décembre 2002, répondu aux observations de l'URSSAF. Par mise en demeure du 18 mars 2003, l'URSSAF a réclamé à la société SODIFRANCE la somme de 34 016 euros, au titre du redressement opéré. Le 14 avril 2003, la SA SODIFRANCE a saisi la Commission de Recours Amiable d'une contestation du redressement. L'employeur a maintenu sa position relative aux chefs de redressements retenus et a invoqué la prescription de la demande en paiement des cotisations réclamées au titre de l'année 1999 et des mois de janvier et février 2000. Par décision du 2 septembre 2004, la Commission de Recours Amiable a confirmé le principe du redressement et réduit de 2/12ème le montant du redressement pour tenir compte de la prescription partielle. Par requête réceptionnée le 21 mars 2005, la SA SODIFRANCE a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'Ille et Vilaine d'un recours contre cette décision. Elle a soulevé l'irrégularité des opérations de contrôle et critiqué au fond les redressements selon elle non justifiés. L'URSSAF a sollicité la confirmation intégrale de son redressement tel que validé par la Commission de Recours Amiable. Par jugement en date du 29 Octobre 2006, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Rennes a : - annulé les chefs de redressement portant sur la prise en charge de dépenses personnelles et sur les frais professionnels non justifiés. - confirmé les autres chefs de redressements. - renvoyé la SA SODIFRANCE devant L'URSSAF pour la fixation des sommes dues au titre des chefs de redressement confirmés. - condamné la SA SODIFRANCE au paiement des sommes dues au titre des chefs de redressement confirmés, outre majorations de retard telles que prévues à l'article R 243-18 du Code de la Sécurité Sociale. - débouté l'URSSAF et la SA SODIFRANCE de toutes autres demandes. - dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles. - rappelé que la procédure est gratuite et sans frais. Appel limité de cette décision a été régulièrement relevé par la SA SODIFRANCE le 24 Novembre 2006 sur le redressement des gratifications versées aux stagiaires et le redressement relatif à l'indemnité transactionnelle versée à Monsieur Y.... L'URSSAF, pour sa part, a relevé appel général du jugement précité le 30 Novembre 2006. Jonction des deux procédures d'appel a été ordonné le 6 février 2008. Les moyens d'appel de SODIFRANCE peuvent être ainsi résumés: le stage qualifiant et non obligatoire de Melle A... à SODIFRANCE en 2000, a été effectué eu vu d'une convention de stage signée avec son établissement d'enseignement et devait être exonéré de cotisations. Le stage de Melle B... ayant généré une rémunération mensuelle inférieure au plafond légal d'exonération, devait également être exonéré de cotisations. Il y aurait donc lieu à annulation de ce chef de redressement. Sur l'indemnité transactionnelle de M. Y..., la SA SODIFRANCE soutient qu'il y a eu une véritable transaction avec ce salarié licencié pour faute grave et que l'indemnité qu'il a perçue doit être exonérée de cotisations sociales car elle est assimilable à des dommages intérêts par ce salarié qui avait 29 ans d'ancienneté dans la Société. La Société SODIFRANCE sollicite dès lors la réformation du jugement sur ces 2 points et la condamnation de l'URSSAF à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'URSSAF , pour sa part, indique par conclusions, que compte tenu des explications et éléments apportés par SODIFRANCE en appel, elle annule le redressement sur les cotisations relatives aux gratifications versées aux stagiaires et ramène de ce fait le redressement à la somme de 32 175 euros. Sur la réintégration de l'indemnité transactionnelle de Monsieur Y..., l'URSSAF soutient que l'indemnité versée à ce salarié pour faute grave ne peut avoir le caractère des dommages-intérêts que pour la partie qui ne correspond pas à un préavis et aux congés payés. Elle sollicite dès lors la confirmation du jugement déféré qu'il a validé ce chef de redressement. Sur la prise en charge par SODIFRANCE des dépenses personnelles de M. Z... ,ancien salarié (mesure" d'out placement", prêt d'un véhicule) l'URSSAF considère que ce sont des avantages en nature et demande leur réintégration dans les cotisations. Enfin, sur les frais professionnels non justifiés, l'URSSAF soutient qu'elle n'avait pas à individualiser les salariés concernés dans son redressement et sollicite la réformation du jugement qui a annulé ce chef de redressement. MOTIVATION DE L'ARRET Il convient en premier lieu de donner acte à l'URSSAF de ce qu'elle annule son redressement relatif aux gratifications des stagiaires et ramène celui-ci à la somme de 32 175 €. Sur l'indemnité transactionnelle de 2 650 000 F versé le 26 Octobre 2000 à M. Y..., après que ce salarié de Sodifrance ait été licencié pour faute grave le 18 octobre 2000, la Cour observe, comme le Premier Juge, que M. Y..., dans un premier temps, avait saisi le Conseil des Prud'hommes après son licenciement et avait demandé le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de congés payés. Il a renoncé à ces demandes après l'accord transactionnel. Même si Monsieur Y... avait une ancienneté de 29 ans dans l'entreprise, l'indemnité transactionnelle importante qu'il a perçue, alors que dans l'accord transactionnel l'employeur mentionne " ne pas renoncer à la faute grave", ne saurait être assimilée en totalité à des dommages intérêts exonérés de cotisations. C'est donc à bon droit que le Premier Juge a validé le redressement de l'URSSAF sur ce point en ce qu'il a réintégré dans les cotisations la partie de l'indemnité transactionnelle correspondant au préavis et aux congés payés. La Cour confirmera dès lors le redressement sur ce point. Sur le redressement relatif à la prise en charge des frais "d'out placement " et de prêt de véhicule jusqu'au 31 décembre 2001 à Monsieur Z..., salarié licencié le 31 août 2001 par SODIFRANCE avec une indemnité transactionnelle, il y a lieu de considérer que ces avantages consentis temporairement à un ex-salarié licencié pour lui permettre de retrouver un emploi, alors qu'il ne faisait plus partie des effectifs de la Société depuis le 31 août 2001, ne sauraient être assimilés à des avantages en nature mais comme un complément d'indemnité transactionnelle assimilable à des dommages-intérêts. C'est donc à bon droit que le Premier Juge, qui sera confirmé sur ce point, a annulé ce chef de redressement. Enfin sur ce chef de redressement relatifs aux frais professionnels non justifiés pour "certains salariés " l'URSSAF soutient qu'elle n'avait pas à préciser quels étaient les salariés concernés par ce redressement dès lors que les périodes et les sommes redressées ont été précisées dans la lettre d'observations. Cette argumentation ne saurait cependant être retenue par la Cour. En effet, comme l'a relevé à bon droit le Premier Juge, une telle pratique de la part de l'URSSAF ne permet pas au Juge du contentieux général du contentieux de la sécurité sociale, saisi par l'employeur d'une contestation sur un tel redressement de vérifier qu'elle a été la méthode de contrôle utilisée par l'organisme social, ni si les redressements opérés sont ou non justifiés. Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement déféré qui a annulé ce chef de redressement. Enfin l'équité commande en l'espèce de débouter la Société SODIFRANCE de sa demande de frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR D'APPEL DE RENNES, - Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, - Reçoit les appels comme étant réguliers en la forme. Au fond - Constate que l'URSSAF renonce au redressement relatif aux gratifications des stagiaires et ramène le redressement à la somme de 32 175 euros sans préjudice des majorations de retard. - Confirme le jugement déféré dans toutes ses autres dispositions. - Déboute la Société SODIFRANCE de sa demande de frais irrépétibles. Le Greffier, Le Président,

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