Tribunal Administratif de Strasbourg, 18 décembre 2024. 2306417
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2306417
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, Mme B A représentée par Me Grimaldi, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le directeur de l'établissement public national Antoine Koenigwarter a rejeté sa demande préalable d'indemnisation du 30 juin 2023 ;
2°) de condamner l'établissement public national Antoine Koenigwarter à lui verser la somme de 25 165,12 euros, somme à parfaire, en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts légaux,
3°) d'enjoindre l'établissement public national Antoine Koenigwarter à lui verser la somme de 25 165,12 euros, somme à parfaire, en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts légaux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
4°) d'enjoindre l'établissement public national Antoine Koenigwarter de procéder à la liquidation des sommes sollicitées, dans un délai de dix jours, à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'établissement public national Antoine Koenigwarter la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2024, l'établissement public national Antoine Koenigwarter représenté par Me Landot, conclu d'une part, à l'irrecevabilité de la requête et d'autre part, à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par acte enregistré le 28 novembre 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à Mme A la somme que demande l'établissement public national Antoine Koenigwarter en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de l'établissement public national Antoine Koenigwarter tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'établissement public national Antoine Koenigwarter.
Fait à Strasbourg, le 18 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Julien IGGERT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2306417
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