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Cour d'appel, 15 septembre 2008. 05/04720

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

05/04720

Date de décision :

15 septembre 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 15 septembre 2008 (Rédacteur : Madame Danièle BOWIE) IT No de rôle : 05 / 04720 Association SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DE LA ZUP DE LORMONT S. A. DE DEFENSE ET D'ASSURANCE (SADA) c / Madame Martine X... Syndicat des copropriétaires RESIDENCE DES GENETS La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE La Compagnie AXA FRANCE IARD Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avouésDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 juin 2005 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 10 août 2005 APPELANTES : Association SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DE LA ZUP DE LORMONT, représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège, Mairie de Lormont rue André Dupin 33310 LORMONT Représentée par la SCP RIVEL & COMBEAUD, avoués à la Cour assistée de Maître POTOT-NICOL loco de Maître TRASSARD avocat au barreau de BORDEAUX S. A. DE DEFENSE ET D'ASSURANCE (SADA), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 4 rue Scatisse 30934 NIMES CEDEX Représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assistée de Maître AMIGUES avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : Madame Martine X... née le 04 Novembre 1949 à BORDEAUX (33) de nationalité française demeurant... Représentée par la SCP GAUTIER & FONROUGE, avoués à la Cour assistée de Maître TAYEAU-MALGOUYAT avocat au barreau de BORDEAUX Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DES GENETS, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, pris en la personne de son syndic la Société ICADE ADB avenue du Général de Lestraint 33310 LORMONT Représenté par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour assisté de Maître LAVAL loco de Maître LAYDEKER avocat au barreau de BORDEAUX La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Place de l'Europe-33000 BORDEAUX représentée par la SCP BOYREAU & MONROUX, avoués à la Cour assisté de Maître avocat au barreau de BORDEAUX La Compagnie AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est 24, rue du Drouot 75000 PARIS Représentée par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour assistée de Maître FILIATRE loco de Maître GELIBERT avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 mai 2008 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Robert MIORI, Président, Madame Edith O'YL, Conseiller, Madame Danièle BOWIE, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Faits, procédure et prétentions des parties Le 13 mai 2000, Martine X... a fait une chute sur le parking de la..., où elle demeure. Cette chute, provoquée par des racines ressortant du sol, a causé à la victime une entorse de l'index de la main droite qui a nécessité deux interventions chirurgicales. Saisi par Martine X... d'une action en responsabilité, le tribunal de grande instance de Bordeaux a, par jugement du 22 juin 2005, entre autres dispositions : - reconnu la responsabilité du Syndicat des copropriétaires de la... dans la réalisation de la chute de Martine X... sur le parking de la résidence -liquidé le préjudice de la victime et la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde au vu des conclusions du docteur I... - condamné l'Association Syndicat des Propriétaires de la ZUP de Lormont à garantir le Syndicat des Copropriétaires de la... de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci au bénéfice de Martine X... et de la CPAM de la Gironde Saisie par les appels formés par l'association Syndicat des Propriétaires de la ZUP de Lormont et par la SA de Défense et d'Assurances (SADA), la cour d'appel de Bordeaux a, par arrêt en date du 27 février 2007 : - confirmé la décision déférée en ses dispositions non contraires au dispositif -dit que le Syndicat des Copropriétaires de la résidence les Genêts est responsable de la chute de Martine X... le 13 mai 2000, en application des dispositions de l'article 1384 alinéa 1 du code civil -condamné l'Association syndicale des Propriétaires de la ZUP à garantir le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence les Genêts de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci au profit de Martine X... et de la CPAM de la Gironde Avant de statuer sur l'indemnisation de Martine X... et sur le remboursement de la créance de la CPAM de la Gironde -ordonné une nouvelle expertise médico légale de Martine X... confiée au même docteur I... avec la même mission que celle figurant au dispositif de l'ordonnance de référé du 28 octobre 2002 afin que cette expertise soit opposable à l'Association Syndicale des Propriétaires de la ZUP de Lormont et à son assureur la compagnie AXA France IARD -condamné in solidum le Syndicat des Copropriétaires de la... et son assureur la SA SADA à payer à Martine X... la somme provisionnelle de 70 000 euros dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert -réservé les demandes sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel et réservé les dépens d'appel. Par conclusions signifiées et déposées au secrétariat greffe de la cour le 7 décembre 2007, l'association syndicale des propriétaires de la ZUP de Lormont a demandé à la cour de : - réduire dans de très sensibles proportions les réclamations qui avaient été formulées par Martine X... - condamner la compagnie AXA France IARD à la relever indemne de toutes les condamnations qui pourront être prononcées à son encontre au bénéfice de la victime, du syndicat de Copropriétaires de la Résidence les Genêts, de la CPAM ou de la SADA -en tout état de cause, condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence des Genêts et Martine X... aux entiers dépens de la procédure. Par conclusions signifiées et déposées au secrétariat greffe le 18 décembre 2007, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence des Genêts a demandé à la cour de : - réformer le jugement du 22 juin 2005 - réduire dans de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués à Martine X... en toute hypothèse -condamner la SADA, l'Association Syndicale des Propriétaires de la ZUP de Lormont et la compagnie AXA France IARD à relever indemne le Syndicat des copropriétaires de la résidence les Genêts de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de Martine X... et de la CPAM de la Gironde -condamner toute partie succombante à lui payer une indemnité de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile et la condamner aux entiers dépens. Par conclusions signifiées et déposées au secrétariat greffe le 20 décembre 2007, la SA AXA a demandé à la cour de : - rejeter la demande de Martine X... au titre de la perte de gains professionnels actuels, celle au titre du retentissement professionnel, celle au titre du déficit fonctionnel temporaire -réduire à de plus justes proportions les autres demandes -constater que la compagnie AXA France IARD assureur de l'Association Syndicale des propriétaires de la ZUP de Lormont, ne conteste pas sa garantie -condamner toute partie succombante à verser à la compagnie AXA la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens ; Par conclusions, signifiées et déposées au secrétariat greffe le 13 mai 2008, la SA SADA a demandé à la cour de : - réformer le jugement entrepris sur l'indemnisation à allouer à Martine X... - dire irrecevables les prétentions de celle-ci quant au retentissement professionnel de la chute qu'elle a faite, compte tenu des multiples affections antérieures ayant affecté sa main -dire bien fondées les propositions de la concluante pour les postes d'indemnisation suivants : * IPP 600 euros * ITT 22 159, 73 euros rejeter toutes autres demandes de Martine X... Vu l'arrêt du 27 février 2007 Vu les règlements effectués par la compagnie SADA au profit de Martine X... - constater que la compagnie SADA ne conteste pas sa garantie -condamner solidairement l'association syndicale des propriétaires de la ZUP de Lormont et son assureur, la compagnie AXA France IARD, à payer à la société SADA la somme de 67 102, 98 euros avec intérêts au taux légal à compter du versement effectué au profit de Martine X... - condamner solidairement l'association syndicale des propriétaires de la ZUP de Lormont et de son assureur, la compagnie AXA France IARD à payer à la société SADA la somme de 4085, 82 euros avec intérêts au taux légal à compter du versement effectué au profit de Martine X... - condamner solidairement l'association syndicale des propriétaires de la ZUP de Lormont et son assureur la compagnie AXA France IARD à payer à la société SADA la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens Par conclusions signifiées et déposées au secrétariat greffe le 13 mai 2008, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde a demandé à la cour de : Vu les justificatifs de créance en date du 15 avril 2008 - condamner solidairement le syndicat des Copropriétaires de la Résidence les Genêts et son assureur la SA SADA à lui payer la somme de 29 006, 88 euros au titre des prestations versées pour le compte de son assurée sociale -les condamner solidairement à lui payer la somme de 4 759, 50 euros au titre des arrérages échus de la rente du 1er août 2002 au 15 avril 2008 - les condamner solidairement au règlement des arrérages de la rente au fur et à mesure qu'ils interviennent à moins qu'ils ne préfèrent se libérer immédiatement par le règlement du capital représentatif dont le montant s'élève à la somme de 8 652, 20 euros -les condamner solidairement à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens Par conclusions signifiées et déposées au secrétariat greffe le 2 avril 2008, Martine X... a demandé à la cour de : - confirmer le jugement déféré sauf à imputer les débours de la CPAM poste par poste -condamner tous succombants in solidum à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel et aux frais de la nouvelle expertise. L'ordonnance de clôture est du 14 mai 2008. Motifs et décision Sur le préjudice Attendu que le rapport du médecin expert fait apparaître dans ses conclusions les éléments suivants : " Suite à sa chute du 13 mai 2000, Martine X... a eu une entorse grave de l'articulation métacarpo-phalangienne de l'index droit. Cette lésion est en relation directe et certaine avec l'accident. Elle est actuellement consolidée de ces lésions. Elle est en arrêt de travail total ou ITT : - du 13 mai 2000 au 25 juin 2000 - le 16 juillet 2000 (1 jour d'arrêt pour douleurs du doigt) - du 14 novembre 2000 au 31 juillet 2002 Elle est en incapacité temporaire partielle ou ITP : - du 26 juin 2000 au 15 juillet 2000 - du 17 juillet 2000 au 13 novembre 2000 Elle est consolidée le 31 juillet 2002. L'incapacité permanente partielle ou IPP est évaluée à 6 % pour les douleurs, la raideur et les troubles sensitifs du doigt et le déficit fonctionnel. Elle a été déclarée inapte au travail de couturière par le médecin du travail Elle avait une pathologie de doigt à ressaut qui a été opérée et qui n'entre pas en compte dans l'accident dont il est question. En effet ces doigts opérés ne gardent pas de déficit fonctionnel. Les souffrances endurées ou QD sont évaluées à 4 / 7 pour l'ensemble des traitements en relation avec les lésions, dont 200 séances de rééducation dont 90 à la clinique Tourny. Le préjudice esthétique ou PE est évalué à 2, 5 / 7 pour la cicatrice et les troubles de l'axe du doigt. Le préjudice d'agrément : retentissement sur les activités manuelles comme le dessin, le tricot.. Le préjudice professionnel : elle a été déclarée inapte au travail de couturière par le médecin du travail. En l'état de ces constatations, Martine X... n'a pas besoin de tierce personne. " Attendu que le rapport du médecin expert, contre lequel aucune critique médicalement fondée ne peut être retenue, constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi ; Attendu que la cour possède les éléments d'appréciation suffisants pour fixer le préjudice comme suit, en tenant compte des principes posés par les articles L-376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 modifiés par l'article 25 III et IV de la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et ci-dessous rappelés : - les recours subrogatoires des caisses contre les tiers et les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de préjudices à caractère personnel -conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation -lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, en ce cas l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable par préférence à la caisse subrogée -lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie, en ce cas elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle -cependant si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. I) Préjudice patrimoniaux A) Préjudices patrimoniaux temporaires 1) dépenses de santé actuelles (DSA) prises en charge par la CPAM Attendu que la CPAM fait valoir qu'elle a engagé pour le compte de Martine X... des dépenses de santé d'un montant de 5 522, 22 euros ce dont elle justifie par un état indiquant les sommes dépensées au titre de l'hospitalisation, des frais médicaux et pharmaceutiques, la rééducation, les acte de radiologie et l'appareillage ; Qu'il convient de faire droit à sa demande ; total du poste DSA part victime : 0, 00 part CPAM : 5 522, 22 euros 2) pertes de gains professionnels actuels (PGPA) a) les indemnités journalières Attendu que la CPAM a versé à Martine X..., ainsi qu'il ressort de l'état du service contentieux en date du 7 décembre 2007, les indemnités journalières suivantes : du 14 / 05 / 2000 au 10 / 06 / 2000.................................. 733, O4 euros du 11 / 06 / 2000 au 16 / 07 / 2000.............................. 1 239, 12 euros du 14 / 11 / 2000 au 31 / 07 / 2002............................. 21 512, 50 euros soit un total de : 23 484, 66 euros Que sa demande est fondée et qu'il convient d'y faire droit ; Attendu que pendant les périodes d'incapacité temporaire Martine X... justifie avoir subi des pertes de salaire, non compensées par les indemnités journalières ; Qu'ainsi : - pour l'année 2000, la perte de salaires correspond au salaire annuel duquel il faut retrancher le salaire annuel réellement perçu, soit la somme de 5 679, 76 euros (14 525, 10-8845, 34 = 5 679, 76 euros) - pour l'année 2001 entièrement couverte par lTT la perte de revenus est égale à 13 757 euros -pour l'année 2002 du 1er janvier au 31 juillet, la perte de salaire s'élève à 8 025 euros, Que la perte totale de revenus pendant cette période est égale à 27 461, 78 euros ; Qu'ayant perçu une somme totale de 23 484, 66 euros au titre des indemnités journalières, elle est fondée à demander paiement du surplus soit la somme de 3 77, 12 euros ; total du poste : part CPAM : 23 484, 66 euros part victime : 3 977, 12 euros b) la pension d'invalidité (arrérages échus) Attendu que la CPAM justifie par la production de l'état du service contentieux en date du 7 décembre 2007 qu'elle a versé à Martine X... une rente invalidité du 1er août 2002 au 15 avril 2008 d'un montant de 4 759, 50 euros ; Qu'il convient de faire droit à sa demande en paiement ; total du poste : part CPAM : 4 759, 50 euros B) préjudices patrimoniaux permanents 1) perte de gains professionnels futurs (PGPF) (arrérages à échoir) Attendu que la CPAM justifie par la production de l'état du service contentieux en date du 7 décembre 2007 de la constitution au profit de Martine X... d'un capital rente d'un montant de 8 652, 20 euros dont elle demande le règlement des arrérages au fur et à mesure qu'ils interviennent à moins que les débiteurs ne préfèrent se libérer immédiatement par le règlement du capital représentatif dont le montant s'élève à la somme de 8 652, 20 euros ; Qu'il convient de faire droit à sa demande ; Attendu que Martine X... était couturière et travaillait depuis 1989 dans la même entreprise (Galeries Lafayette) et qu'elle a été déclarée inapte et licenciée le 30 septembre 2004 pour le motif suivant " inaptitude à tout poste dans l'entreprise " ; Que l'expert note qu'en 2007 au moment du nouvel examen, elle garde une raideur de l'index avec des troubles de la sensibilité et des douleurs qui l'empêchent de reprendre son travail de couturière, ; Attendu que le premier juge sur la base du barème publié à la gazette du Palais des 7 et 9 novembre 2004, a dit qu'était justifié un capital égal à l'euro de rente (6, 320 au jour de sa consolidation) multiplié par la perte annuelle de revenus (13 757 euros) soit un capital de 86 944, 24 euros ; Qu'il a également relevé que s'ajoutait la perte de revenus que Martine X... allait connaître durant sa retraite, à compter du 1er janvier 2010 et à l'âge de 60 ans ; Que la différence entre la retraite complète qu'elle aurait touchée si elle avait continué à exercer son métier de couturière et la retraite qu'elle touchera en réalité est évaluée par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Aquitaine à la somme annuelle de 753, 33 euros ; Que le premier juge a donc, toujours sur la base du même barème, multiplié cette somme par l'euro de rente égal à 17, 434, soit un capital de 13133, 55 euros ; Attendu que l'argumentation présentée par la SA AXA selon laquelle Martine X... serait apte à exercer sa profession de couturière doit être rejetée comme étant erronnée dans la mesure où elle se fonde sur une attestation du docteur Y... en date du 3 juillet 2007 ; Qu'en effet, si ce dernier indique que l'état de Martine X... est stabilisé et qu'elle peut reprendre une activité professionnelle de couturière dans des conditions normales, il précise, dans une attestation postérieure, que son certificat du 3 juillet concernait exclusivement la pathologie pour laquelle il la suivait et qu'il ne portait aucune opinion sur son aptitude à exercer ou non son activité professionnelle en ce qui concerne les séquelles de son accident du 13 mai 2000 ; Qu'il convient, par conséquent, de confirmer la décision déférée sur le montant des sommes allouées ; total du poste CPAM : 8 652, 20 euros victime : 100 077, 79 euros II) préjudice extra patrimoniaux A) préjudice extra patrimoniaux temporaires 1) déficit fonctionnel temporaire (ITT) Attendu que Martine X... demande confirmation du jugement sur ce point ; Que les premier juges, retenant la gêne que celle-ci avait subi dans les actes de la vie courante ont apprécié le préjudice en lui allouant une indemnisation à hauteur de 14 188 euros (pour l'ITT : 13 360 euros et pour l'ITP la somme de 828 euros) ; Attendu qu'il convient de confirmer la décision en adoptant les motifs pertinents des premiers juges ; 2) souffrances endurées Attendu que les souffrances endurées ont été évaluées à 4 / 7 par l'expert, lequel a pris en compte l'ensemble des traitements en relation avec les lésions, dont 200 séances de rééducation ; Que c'est à bon droit que le premier juge a alloué à Martine X... la somme de 10 000 euros à ce titre ; Qu'il convient de confirmer la décision déférée sur ce point ; B) préjudice extra patrimonial permanent 1) déficit fonctionnel permanent (IPP) Attendu que le premier juge, tenant compte de l'expertise qui a fixé à 6 % l'incapacité permanente partielle, a alloué à Martine X... une somme de 4920 euros ; Qu'il convient de confirmer la décision déférée sur ce point ; 2) préjudice d'agrément Attendu que Martine X... demande la confirmation de la décision déférée qui lui avait alloué une somme de 5000 euros ; Que les appelants, et notamment la SA AXA, font valoir que la victime avait subi, avant sa chute, plusieurs interventions chirurgicales pour doigts à ressaut et que, de ce fait, elle connaissait déjà des difficultés à exercer ses activités de loisir ; Mais attendu que l'expert explique très clairement, dans son rapport, que Martine X... avait une pathologie de doigt à ressaut qui a été opérée et qui n'entre pas en compte dans l'accident dont il est question ; qu'en, effet ces doigts opérés ne gardent pas de déficit fonctionnel ; Attendu donc que l'intimée qui établit son préjudice d'agrément par des attestations qui montrent qu'elle exerçait pour son loisir des activités manuelles, telles que la couture pour laquelle elle avait une véritable passion dont elle faisait profiter son entourage, du tricot et du dessin, est fondée en sa demande que le premier juge a justement apprécié à la somme de 5000 euros ; Qu'il convient de confirmer la décision sur ce point ; 3) préjudice esthétique Attendu que le préjudice esthétique est qualifié de léger, évalué à 2, 5 / 7 pour la cicatrice et les troubles de l'axe du doigt ; Que c'est à juste titre que le tribunal a alloué une somme de 4 500 euros dont Martine X... demande la confirmation ; Qu'il convient de confirmer la décision déférée sur ce point ; Attendu en conséquence que le solde définitif revenant à Martine X... au titre de ses préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux s'élève à la somme de 142 662, 91 euros dont il y a lieu de mettre le paiement à la charge du Syndicat des copropriétaires de la Résidence les Genêts et son assureur la SADA ; Qu'il convient d'en déduire les sommes déjà versées par la SADA au titre de l'exécution de l'arrêt du 27 février 2007, soit les sommes de 67 102, 98 euros et 4085, 81 euros, (total : 71 188, 79), soit un solde de 71 474, 12 euros ; Qu'il convient de condamner l'Association Syndicale des Propriétaires de la ZUP de Lormont et la compagnie AXA France IARD, qui ne contestent pas leur garantie, à relever indemne le Syndicat des copropriétaires de la résidence les Genêts de cette condamnation, étant observé que les garants devront rembourser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence les Genêts et son assureur la SADA les sommes déjà versées au profit de Martine X..., avec intérêts au taux légal à compter de ces versements ; Attendu qu'aux termes de l'article L-376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; Qu'en application de ces dispositions, la CPAM de la Gironde est en droit d'obtenir le paiement in solidum du Syndicat des copropriétaires de la Résidence les Genêts et son assureur la SADA et de son garant, l'Association Syndicale des Propriétaires de la ZUP de Lormont et la compagnie AXA France IARD au remboursement des prestations servies à Martine X..., soit la somme de 28 244, 16 euros ; Qu'elle est fondée aussi à obtenir le paiement par les mêmes débiteurs et sous la même solidarité, des arrérages de la rente au fur et à mesure qu'ils interviennent à moins qu'ils ne préfèrent se libérer immédiatement par le règlement du capital représentatif dont le montant s'élève à la somme de 8 652, 20 euros ; Attendu que les sommes dues à Martine X... et à la CPAM produiront intérêts à compter de la présente décision ; Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu qu'il est équitable de condamner la compagnie AXA France IARD assureur de l'Association Syndicale des propriétaires de la ZUP de Lormont, à payer à Martine X... la somme de 3000 euros et à la CPAM de la Gironde celle de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant les demandes sur ce point des autres parties ; Attendu qu'il convient de condamner, in solidum, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence les Genêts et son assureur la SADA et l'Association Syndicale des Propriétaires de la ZUP de Lormont et son assureur la compagnie AXA France IARD aux entiers dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS, LA COUR VU l'arrêt de la Cour en date du 27 février 2007 qui condamne l'Association syndicale des Propriétaires de la ZUP à garantir le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence les Genêts de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci au profit de Martine X... et de la CPAM de la Gironde ; INFIRME le jugement attaqué sur l'indemnisation du préjudice. Et statuant à nouveau. CONDAMNE in solidum, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence les Genêts et son assureur la SADA et l'Association Syndicale des Propriétaires de la ZUP de Lormont et son assureur la compagnie AXA France IARD à payer à Martine X..., en réparation de son préjudice, la somme de 71 474, 12 euros (SOIXANTE ET ONZE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS ET DOUZE CENTIMES) (déduction étant déjà opérée de la provision d'un montant de 71 188, 79 euros versée par la SADA), et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DIT que l'Association Syndicale des Propriétaires de la ZUP de Lormont et son assureur la compagnie AXA France IARD devront rembourser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence les Genêts et son assureur la SADA les sommes déjà versées au profit de Martine X..., avec intérêts au taux légal à compter de ces versements ; CONDAMNE in solidum, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence les Genêts et son assureur la SADA et l'Association Syndicale des Propriétaires de la ZUP de Lormont et son assureur la compagnie AXA France IARD à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 28 244, 16 euros (VINGT HUIT MILLE DEUX CENT QUARANTE QUATRE EUROS ET SEIZE CENTIMES) ; LES CONDAMNE au paiement, sous la même solidarité, à la CPAM de la Gironde, des arrérages de la rente au fur et à mesure qu'ils interviennent, à moins qu'ils ne préfèrent se libérer immédiatement par le règlement du capital représentatif dont le montant s'élève à la somme de 8 652, 20 euros (HUIT MILL SIX CENT CINQUANTE DEUX EUROS ET VINGT CENTIMES) ; CONDAMNE la compagnie AXA France IARD assureur de l'Association Syndicale des propriétaires de la ZUP de Lormont, à payer à Martine X... la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) et à la CPAM de la Gironde celle de 1000 euros (MILLE EUROS), en application de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes sur ce point des autres parties ; CONDAMNE in solidum, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence les Genêts et son assureur la SADA et l'Association Syndicale des Propriétaires de la ZUP de Lormont aux dépens d'appel, en ce compris les frais de la nouvelle expertise, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, Hervé GOUDOT Robert MIORI

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