Texte intégral
ARRET N°458
FV/KP
N° RG 22/01668 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GSQM
S.C.I. EGLANTINE
C/
S.A.R.L. WIZZARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01668 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GSQM
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 juin 2022 rendu(e) par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.C.I. EGLANTINE 127, prise en la personne de son gérant en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Gilles APCHER, avocat au barreau de NANTES.
INTIMEE :
S.A.R.L. WIZZARD SARL agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe CHALOPIN de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 janvier 2017, la SCI EGLANTINE a accordé un bail commercial à la SARL WIZZARD concernant des locaux d'activités d'une superficie de 3.000 m² au sein d'un ensemble immobilier d'environ 8.100 m² situé à la ZAC de Beaupuy sur la commune de Mouilleron Le Captif (85), moyennant un loyer annuel Hors Taxes de 120.000 € payable par trimestre à terme d'avance, pour une durée de 9 ans à compter du 1er septembre 2017.
Il a été prévu au même contrat un paiement par fraction mensuel à terme d'avance, pour les deux premiers trimestres exclusivement, ainsi qu'une réduction de loyer dégressive pour les cinq premières années.
Par acte du 05 novembre 2019, la SCI EGLANTINE a fait délivrer à la SARL WIZZARD un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte du 04 décembre 2019, la SARL WIZZARD a assigné la SCI EGLANTINE devant le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon en nullité du commandement de payer.
Par jugement en date du 03 juin 2022, le tribunal judiciaire de la Roche sur Yon a statué ainsi :
- Prononce la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 05 novembre 2019,
- Rejette la demande de remboursement d'un trop-perçu de charges pour la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 présentée par la SARL WIZZARD,
- Rejette la demande reconventionnelle en paiement présenté par la SCI EGLANTINE,
- Rejette les demandes de dommages et intérêts,
- Condamne la SCI EGLANTINE à payer à la SARL WIZZARD la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Rejette toutes les autres demandes,
- Condamne la SCI EGLANTINE aux entiers dépens de l'instance.
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal judiciaire a principalement retenu que :
-la SARL WIZZARD n'avait pas été mise en mesure de déterminer les sommes qu'elle devait régler et celles qu'elle pouvait contester, cette absence de précision faisant grief à la société ;
- que dès lors, il convenait de retenir que le commandement de payer délivré le 05 novembre 2019 était affecté d'une irrégularité affectant une formalité substantielle, faisant grief à la SARL WIZZARD et justifiant d'en prononcer la nullité.
Par déclaration en date du 1er juillet 2022, la SCI EGLANTINE a fait appel de cette décision en visant ses chefs expressément critiqués.
La SCI EGLANTINE, par dernières conclusions RPVA du 25 août 2023 sollicite de la cour de :
Vu le bail commercial du 20 janvier 2017,
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire du 5 novembre 2019,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon en date du 03 juin 2022,
Vu les pièces versées aux débats,
- Juger la SCI EGLANTINE bien fondée en son appel,
- Juger la SARL WIZZARD mal fondée en son appel incident, l'en débouter,
En conséquence,
- Réformer le Jugement du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon en date du 03 juin 2022 en ce qu'il :
Prononce la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 05 novembre 2019,
Rejette la demande reconventionnelle en paiement présenté par la SCI EGLANTINE,
Rejette les demandes de dommages et intérêts,
Condamne la SCI EGLANTINE à payer à la SARL WIZZARD la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne la SCI EGLANTINE aux entiers dépens de l'instance.
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon en date du 3 juin 2022 en ce qu'il :
Rejette la demande de remboursement d'un trop-perçu de charges pour la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 présentée par la SARL WIZZARD,
Rejette la demande d'octroi de dommages et intérêt à la SARL WIZZARD
Statuant à nouveau,
- Juger que le commandement de payer, signifié par la SCI EGLANTINE le 05 novembre 2019, était justifié tant dans son principe qu'au regard de son montant,
- Donner acte à la SCI EGLANTINE de ce qu'elle entend renoncer au bénéfice de la clause résolutoire visée par commandement du 05 novembre 2019,
- Condamner la SARL WIZZARD au paiement de la dette locative évaluée à la somme de 156.800,71 € au 16 mars 2023 (à parfaire), avec intérêt au taux légal à la date du commandement de payer du 05 novembre 2019,
- Juger que les sommes dues à la SCI EGLANTINE seront majorées de 20% en application de la clause pénale, soit, la somme de 32.903,46 €
- Condamner la société WIZZARD à verser à la SCI EGLANTINE la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
- Débouter la SARL WIZZARD de toutes demandes, fins et conclusions,
- Condamner la SARL WIZZARD au paiement de la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la SARL WIZZARD aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais du commandement de payer.
La SARL WIZZARD, par dernières conclusions transmises par voie électronique le 05 septembre 2023, demande à la cour de :
Vu les articles 1193 et suivants du Code civil,
Vu l'article 1104 du Code civil,
Vu l'article L. 145-41 du Code de commerce,
Vu l'article L. 145-40-2 du Code de commerce,
Vu l'article R 145-36 du Code de commerce,
Vu l'article 1104 du Code civil,
Vu l'article 1343-5 du Code civil,
Vu l'article 1231-1 du Code civil,
Vu le bail en date du 20 janvier 2017,
Vu le commandement de payer les loyers rappelant la clause résolutoire en date du 5 novembre 2019,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence citée,
- Juger la SOCIÉTÉ WIZZARD recevable et bien fondée en son appel,
- Débouter la SCI EGLANTINE de l'intégralité de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
En conséquence,
- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
o prononcé la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 05 novembre 2019,
o Rejeté la demande reconventionnelle en paiement présenté par la SCI EGLANTINE,
o Rejeté la demande de dommages et intérêts de la SCI EGLANTINE,
o Rejeté toutes les autres demandes de la SCI EGLANTINE en ce qu'elles portent grief à la SARL WIZZARD,
o Condamné la SCI EGLANTINE à payer à la société WIZZARD la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A titre d'appel incident,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
o Débouté la SOCIÉTÉ WIZZARD de sa demande de remboursement du trop perçu de charges pour la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018,
o Rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la SARL WIZZARD,
o Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
En conséquence, par l'effet dévolutif de l'appel, statuer de nouveau sur ces points,
A titre principal,
- Prononcer la nullité du commandement en date du 05 novembre 2019 compte tenu de l'absence de décompte des sommes réclamées, l'absence de justificatifs quant aux sommes réclamées et la facturation par la Bailleresse de provisions sur charges sans cause à défaut de respecter les stipulations du bail,
- Décerner acte à la SCI EGLANTINE qu'elle n'entend pas revendiquer l'acquisition de la clause résolutoire, sans reconnaissance de la société WIZZARD sur le fait que cette clause aurait été acquise,
- Juger que la facturation de provisions sur charges est impossible à défaut de stipulation à cet effet dans le bail commercial,
- Condamner la société SCI EGLANTINE à rembourser à la société WIZZARD la somme de 20.615,25€ correspondant au trop versé sur charges,
- Juger que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- Rejeter la demande reconventionnelle de paiement de la somme de 103.086,92 € correspondant aux loyers pour les périodes du 15 mars 2020 au 10 mai 2020, et du 29 octobre 2020 au 08 juin 2021, formulée par la SCI EGLANTINE du fait de son absence de lien avec la demande originaire et, au surplus, du fait de l'absence de justificatifs quant au montant réclamé,
- Rejeter la demande de clause pénale de 20% ou la réduire à l'euro symbolique compte tenu de son caractère manifestement excessif et de la mauvaise foi de la SCI EGLANTINE.
De manière reconventionnelle,
- Juger que la SCI EGLANTINE a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du bail pour les périodes du 15 mars 2020 au 10 mai 2020, et du 29 octobre 2020 au 08 juin 2021,
- Condamner en conséquence la SCI EGLANTINE au versement à la SARL WIZZARD de dommages et intérêts d'un montant de 103.086,92 €,
- Juger que ces dommages et intérêts se compenseront à due concurrence avec les loyers réclamés par la SCI EGLANTINE pour les périodes du 15 mars 2020 au 10 mai 2020, et du 29 octobre 2020 au 08 juin 2021.
A titre subsidiaire,
- Décerner acte à la SCI EGLANTINE qu'elle n'entend pas revendiquer l'acquisition de la clause résolutoire, sans reconnaissance de la société WIZZARD sur le fait que cette clause aurait été acquise,
- Réduire la clause pénale de 20 % à l'euro symbolique compte tenu de son caractère manifestement excessif,
- Echelonner le paiement de sa dette par la SARL WIZZARD en 24 versements mensuels égaux,
- Reporter de deux années l'obligation de paiement des loyers pour les périodes du 15 mars 2020 au 10 mai 2020, et du 29 octobre 2020 au 08 juin 2021,
En tout état de cause,
- Débouter la SCI EGLANTINE de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions,
- Condamner la SCI EGLANTINE à payer à la SARL WIZZARD une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la pression exercée contre la locataire,
- Condamner la SCI EGLANTINE à payer à la SARL WIZZARD une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la SCI EGLANTINE aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- Dire que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice et de l'arrêté du 27 février 2018 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice devront être supportés par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'instruction de l'affaire a été clôturée suivant ordonnance datée du 12 septembre 2023 en vue d'être plaidée à l'audience du 13 septembre 2023, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du commandement de payer
1. Aux termes des dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai.
Il est établi, en vertu de ce texte, que le commandement doit énoncer avec précision les griefs et faits reprochés au preneur, et, à ce titre, l'informer clairement du montant des sommes réclamées lui permettant d'en identifier les causes.
2. Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
3. L'appelant admet que l'absence de précision sur la ventilation entre les loyers et les charges est constitutive d'une irrégularité mais soutient qu'aucun élément ne vient affirmer que celle-ci ait causé un grief à la SARL WIZZARD dès lors que :
- la société WIZZARD a régularisé la quasi-totalité de sa dette locative depuis la délivrance du commandement de payer, ainsi que des charges pour lesquelles elle estimait avoir reçu un justificatif ;
- il ressort du relevé de compte édité le 17 janvier 2020 que la SARL WIZZARD a effectué pas moins de 10 virements, d'un montant total de 87.346,28 €, faisant qu'au 07 janvier 2020, sa dette locative ne s'élevait plus qu'à la somme de 9.763,14 € ;
- la société WIZZARD connaissait parfaitement le montant des sommes dues, puisqu'elle ne l'a pas contesté, et qu'elle l'a payé.
4. L'intimée objecte que l'appelante ne peut affirmer, comme elle le fait, qu'elle n'aurait subi aucun préjudice du fait de l'imprécision du commandement de payer dès lors qu'elle a subi une pression injustifiée et a dû employer des frais et de l'énergie dans des procédures judiciaires alors même que le bailleur ne pouvait, aux termes même du contrat de bail, facturer des provisions sur charges qu'il englobe pourtant dans le commandement dont s'agit.
5. La cour observe que la seule mention d'une somme globale au titre des loyers et charges et toutes taxes comprises à hauteur de 55.712,14 € concernant plusieurs trimestres ne peut être considérée comme suffisamment précise pour permettre au preneur d'identifier les causes des sommes réclamées, leur bien-fondé et leurs dates d'échéances.
6. En outre, ce manque de précision ne permet pas d'avantage au juge saisi de vérifier le calcul de la clause pénale de 20% à hauteur de 11.142,28 €, étant souligné encore que la reproduction dans l'acte du texte du § 8 des conditions générales du contrat de bail, relatif à la clause résolutoire, ne vise aucunement l'obligation pour le preneur de payer cette somme en cas de défaillance, celle-ci étant contenue au § 9 des mêmes conditions générales du contrat de bail.
7. Consécutivement, la cour considère, d'une part, qu'elle n'est pas en mesure de vérifier le caractère certain, liquide et exigible de la créance revendiquée et que, d'autre part, ces imprécisions causent un grief au locataire dès lors qu'elles le mettaient dans l'impossibilité de pouvoir remédier au défaut de paiement qui lui était reproché.
8. La décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur les loyers
Sur l'exigibilité des loyers durant la période COVID
9. La cour rappelle sur ce point que la mesure générale et temporaire d'interdiction de recevoir du public édictée par les arrêtés du ministre des solidarités et de la santé des 14 et 16 mars 2020, en application du décret n°2020-293 du 23 mars 2020 et du décret n°2020-423 du 16 mars 2020, selon les catégories d'établissements recevant du public, et aux seules fins de garantir la santé publique par restrictions des rapports inter-personnels, est sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué à la société WIZZARD, et ne peut donc être assimilée à la perte de la chose louée, au sens de l'article 1722 du code civil.
10. Le preneur était donc bien tenu au paiement des loyers pour les périodes du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, puis du 30 octobre 2020 au 28 novembre 2020, et enfin du 31 janvier 2021 au 19 mai 2021, contrairement à ce qu'il soutient.
Sur les sommes dues au titre des loyers et charges
11. En vertu de l'article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
11. La SCI EGLANTINE explique que des loyers restent dus et que, contrairement à ce que soutient la SARL WIZZARD dans ses dernières conclusions du 08 août 2023, il est faux de dire qu'elle est à jour de ses loyers puisqu'elle ne serait en réalité à jour de ses loyers qu'en raison d'une dispense de payer la somme de 83.203 € TTC octroyée par le tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon.
12. La SARL WIZZARD acquiesce à cette analyse et indique, dès lors, que la demande en paiement d'une somme de 164.517,30 € arrêtée au 24 août 2023 n'est pas justifiée.
13. La cour indique que c'est par des motifs pertinents, qui ne sont pas réfutés en cause d'appel et que la cour adopte, que le premier juge a calculé puis, arrêté, les loyers contractuellement fixés pendant les période COVID susvisées à la somme de 83.203 € TTC.
14. L'intimée n'apportant pas la preuve être libérée du paiement de cette somme comme le requiert l'article 1353 du Code civil, il lui appartiendra de régler à son bailleur les loyers restant dus pendant cette période à hauteur de ce montant.
15. La décision sera réformée de ce chef.
Sur le trop-perçu sur charges et la demande de remboursement
16. Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
16. La SARL WIZZARD explique qu'elle serait créancière d'une somme de 20.615,25 € correspondant à un trop versé sur charges à son bailleur.
17. L'appelante sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
18. La cour observe que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
19. Conformément aux dispositions de l'article 955 du Code de procédure civile, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
20. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur la possibilité de se prévaloir de la clause pénale
21. La société à responsabilité limitée WIZZARD réplique que tant qu'il n'y a pas de décision judiciaire revêtue de la force de chose jugée, il existe un doute sur l'exigibilité de ces loyers et il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir procédé à leur règlement dans ces conditions.
22. Le paragraphe 9 de l'article 13 du contrat de bail, relatif aux conditions générales stipule en son premier alinéa que :
'A défaut de paiement de toutes sommes à son échéance, notamment du loyer et de ses accessoires, et dès mise en demeure délivrée par le BAILLEUR ou son mandataire au LOCATAIRE, ou dès délivrance d'un commandement de payer, ou encore après tout début d'engagement d'instance, les sommes dues par le LOCATAIRE seront automatiquement majorées de 20% à titre d'indemnité forfaitaire et ce, sans préjudice de tous frais, quelle qu'en soit la nature, engagés pour le recouvrement des sommes dues ou de toutes indemnités qui pourraient être mises à la charge du LOCATAIRE.'
23. La cour indique qu'à partir du moment où le commandement litigieux comportant demande de paiement de cette clause pénale a été précédemment annulé et que le bailleur ne peut justifier ultérieurement d'une mise en demeure de payer des sommes au titres des loyers et de ses accessoires, celui-ci ne peut se prévaloir d'une mise en oeuvre de la clause pénale au sens du contrat de bail.
24. En outre, la cour fait observer que le jugement qui lui a été déféré avait dénié dans son dispositif le droit à paiement des loyers durant la période COVID au bailleur de sorte que c'est de manière fort légitime, comme le soutient l'intimée, que cette dernière n'a pas réglé les sommes correspondantes aux périodes de mesure générale et temporaire d'interdiction de recevoir du public.
25. Il s'ensuit qu'aucune somme réclamée au titre de la clause pénale n'est exigible et la décision sera confirmée sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires
26. L'article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure
L'exercice d'une action en justice et d'une voie de recours, même mal fondées, ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
27. L'intimée explique qu'en sus de la problématique des loyers dits COVID, l'appelante a fait montre de mauvaise foi dans l'exécution du contrat dès lors qu'aucune réponse satisfaisante n'a été apportée par le bailleur sur sa pratique de facturation de charges non prévues au contrat de bail et doit à ce titre être sanctionnée sur le fondement des articles 1104 et 1231-1 du Code civil.
28. La SARL WIZZARD réplique qu'elle n'a pas agi de manière abusive, ni dans une intention de nuire à la société WIZZARD, mais a simplement fait valoir la défense de ses intérêts.
29. La cour observe que là encore, les parties ne font que reprendre les moyens développés en première instance de sorte qu'elle indique que c'est par des motifs pertinents, qu'elle adopte et qui demeurent valables en cause d'appel que le tribunal a rejeté cette demande.
30. La décision entreprise sera confirmée.
Sur les délais de paiement
31. Il résulte de l'article 1343-5 du Code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
32. Le refus d'octroyer un délai, mesure exceptionnelle en faveur du débiteur, n'a pas à être motivé, puisque relevant du pouvoir discrétionnaire de la cour.
33. En revanche, les juges du fond disposent, en vertu de l'article 510 du Code de procédure civile, d'un pouvoir souverain pour accorder un report de paiement au débiteur, notamment, si ce dernier ne dispose d'aucune capacité de remboursement.
34. Cependant, il est établi que l'octroi d'un tel report est subordonné à la preuve que le débiteur soit malheureux, c'est-à-dire, objectivement confronté à des difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter seul et de bonne foi.
35. La cour observe que l'intimée ne produit aucun élément aux débats permettant de jauger des difficultés qu'elle aurait à désormais payer les loyers qui étaient dus pendant la période COVID.
36. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les frais de procès
37. Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
38. La SARL WIZZARD qui échoue en ses prétentions sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon daté du 03 juin 2022 sauf en ce qu'il :
- Rejette la demande reconventionnelle en paiement présenté par la SCI EGLANTINE,
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL WIZZARD à payer à la SCI EGLANTINE les loyers contractuellement fixés pendant les période COVID arrêtés à la somme de 83.203 € TTC,
Y ajoutant,
Rejette les autres demandes,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SARL WIZZARD aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,