Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 21 JUIN 2023
N° 2023/ 277
N° RG 21/09612
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWQY
[M] [C]
C/
S.C.I. MINIPOOF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandre AUBRUN
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARSEILLE en date du 10 Mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00653.
APPELANTE
Madame [M] [C]
née le [Date naissance 4] 1988 en ALGERIE, demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007546 du 12/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Alexandre AUBRUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Clémence LE GUEN GOZLAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.C.I. MINIPOOF
prise en la personne de son gérant en exercice M. [U] [N], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
représentée par Me Sébastien BADIE, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Béatrice FAVAREL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Suivant contrat ayant pris effet à compter du 12 avril 2019, la SCI MINIPOOF a donné à bail d'habitation à Madame [M] [C] un studio au sein d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 11], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel de base de 475 euros.
Après son évacuation en urgence le 10 décembre 2019, l'immeuble a fait l'objet d'un arrêté de péril grave et imminent pris le 3 janvier 2020 par le maire de [Localité 9], prescrivant la réalisation de travaux de consolidation et imposant aux copropriétaires de reloger les occupants.
La SCI MINIPOOF a soumis à Madame [C] plusieurs offres de relogement, qui ont été refusées par cette dernière.
Par exploit d'huissier délivré le 12 janvier 2021, le bailleur a fait assigner sa locataire à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille pour entendre prononcer la résiliation du bail sur le fondement de l'article L 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
Aux termes d'un jugement réputé contradictoire rendu le 10 mai 2021, la juridiction saisie a fait droit à cette action et dit que la SCI MINIPOOF ne serait plus redevable à l'avenir des frais d'hébergement de l'intéressée.
Madame [C], qui a reçu signification de cette décision le 8 juin 2021, a interjeté appel par déclaration adressée le 28 juin au greffe de la cour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées le 27 septembre 2021, Madame [M] [C] fait valoir qu'elle n'a pas été touchée par la citation car celle-ci avait été délivrée à une adresse à laquelle elle ne résidait pas.
Elle ajoute que durant la période considérée elle ne disposait pas des facultés mentales nécessaires pour apprécier les offres de relogement présentées par le bailleur, ayant été hospitalisée à plusieurs reprises dans une unité de soins psychiatriques.
Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société MINIPOOF à lui payer la somme de 1.320 euros au titre de ses frais de réinstallation sur le fondement de l'article L 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation, outre 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et ses dépens.
Par conclusions en réplique notifiées le 9 décembre 2021, la société MINIPOOF soutient pour sa part que l'assignation a été régulièrement délivrée à l'adresse à laquelle Madame [C] était provisoirement hébergée, et que ses propositions de relogement ont été refusées sans motif valable alors qu'elles correspondaient aux besoins de l'intéressée.
Elle conclut à la confirmation du jugement déféré sur le fondement de l'article 1227 du code civil, ainsi qu'au rejet de la demande nouvelle en paiement des frais de réinstallation, faisant valoir qu'elle a pris en charge les quatre premiers termes de loyer du nouveau bail conclu par l'intéressée à compter du 14 janvier 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mars 2023.
DISCUSSION
Sur la résiliation du bail :
En vertu de l'article L 521-3-1 paragraphe I du code de la construction et de l'habitation, lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter et que son évacuation a été ordonnée, le propriétaire est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. L'article L 521-3-2 paragraphe VII prévoit de son côté que lorsque l'occupant a refusé trois offres de relogement, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail et à son expulsion.
En l'espèce, la société MINIPOOF justifie avoir présenté à Madame [C] trois offres de relogement dans la ville de [Localité 9], à savoir :
- un appartement situé [Adresse 8] (offre formulée le 16 octobre 2020),
- un appartement situé [Adresse 6] (offre formulée le 18 novembre 2020),
- et un studio situé [Adresse 1] (offre formulée le 14 décembre 2020).
L'intéressée ne démontre pas que ces offres n'étaient pas adaptées à ses besoins ou à ses possibilités. Elle n'établit pas davantage qu'elle se trouvait hors d'état d'y répondre en raison de l'altération de ses facultés mentales, son admission en soins psychiatriques contraints sous le régime de l'hospitalisation complète n'ayant été prononcée qu'à compter du 18 décembre 2020, étant en outre précisé qu'elle était accompagnée durant toute cette période par une assistante sociale avec laquelle le bailleur était en contact régulier.
Il apparaît d'autre part que l'assignation à comparaître devant le premier juge a été régulièrement signifiée à l'adresse à laquelle Madame [C] était provisoirement hébergée par la Ville de [Localité 9], située [Adresse 3], l'employé de l'hôtel ayant confirmé cette résidence à l'huissier instrumentaire.
Enfin, il y a lieu de relever que l'appelante ne sollicite pas devant la cour sa réintégration dans les lieux, alors qu'elle a conclu à compter du 14 janvier 2021 un nouveau bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 10].
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, étant précisé que le fondement de la résiliation du bail ne résulte pas de l'article 1227 du code civil comme le soutient l'intimée, mais dans les dispositions spéciales du code de la construction et de l'habitation précitées.
Sur la demande en paiement des frais de réinstallation :
En vertu de l'article L 521-3-1 paragraphe II du code de la construction et de l'habitation, lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, le propriétaire est tenu de verser à l'occupant une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
Toutefois en l'espèce l'immeuble sis [Adresse 2] ne faisait pas l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, l'arrêté de péril prévoyant expressément que sa mainlevée pourrait intervenir après la réalisation des travaux prescrits.
En outre, il est établi par une attestation de Madame [D], gérante de l'agence immobilière du Panier, que la société MINIPOOF a pris en charge le règlement des quatre premiers termes de loyer du nouveau bail conclu par Madame [C] pour l'appartement situé [Adresse 5].
Cette demande doit être en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Madame [M] [C] de sa demande en paiement de frais de réinstallation,
La condamne aux dépens de l'instance d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle dont elle est bénéficiaire,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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