Texte intégral
N° RG 23/02825 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4T7
décision du Tribunal de Commerce de LYON du 12 janvier 2023
2022j00088
SASU PMA CORPORATE RESTRUCTURING
S.A.R.L. PERSONNEL MANAGEMENT ADVICEFRANCE
C/
S.A.S. TF&P
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 13 Février 2024
APPELANTES :
SASU PMA CORPORATE RESTRUCTURING au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 831.028.709, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.R.L. PERSONNEL MANAGEMENT ADVICE FRANCE (PMA FRANCE) au capital de 8.000 €, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 451.013.528, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et par Me Anne-Marie REGNIER, avocat au barreau de GUADELOUPE SAINT MARTIN SAINT BARTHELEMY
INTIMEE :
S.A.S. TF&P immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de EPINAL, sous le numéro 807 649 330 RCS EPINAL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Mme [R] [M] en sa qualité de Président, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey TURCHINO de la SELARL LEXAEQUO, avocat au barreau de LYON, toque : 452, postulant et par Me Pauline BARREAU, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Me Audrey TURCHINO de la SELARL LEXAEQUO, avocat au barreau de LYON, toque : 452
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Clémence RUILLAT, Greffier, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 30 Janvier 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 13 Février 2024 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 12 janvier 2023, le Tribunal de Commerce de Lyon a :
- jugé recevable et bien fondée la demande de la société TF&P,
- condamné in solidum la société PMA corporate restructuring et la société Personnel management advice France à payer à la société TF&P la somme de 39.102 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2019, rejeté la demande de la société TF&P en paiement de dommages intérêts pour résistance abusive et préjudice financier, rejeté toute autre demande des parties, et enfin, condamné la société PMA corporate restructuring et la société Personnel management advice France à payer à la société TF&P chacune la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société PMA corporate restructuring et la société Personnel management advice France ont formé appel par déclaration d'appel du 3 avril 2023.
Par conclusions t du 27 juin 2023, les appelantes ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident et lui demandent par dernières conclusions d'incident du 26 janvier 2024 :
- de surseoir à statuer dans l'attente du sort donné à la plainte pour escroquerie au jugement déposée le 15 mai 2023 entre les mains du parquet,
- de débouter la société TF&P de sa demande de radiation et de ses prétentions.
Elles font valoir que :
- aucun contrat n'a été signé et le contrat a été créé pour les besoins de la cause commerciale,
- la plainte n'a pas été classée sans suites,
- la cour d'appel de Lyon reconnaît le défaut de radiation en cas d'exécution partielle,
- la radiation est soumise à la libre appréciation du conseiller de la mise en état,
- le jugement a été partiellement exécuté,
- le solde de leurs comptes bancaires est faible et leur dirigeant a fait valoir ses droits à la retraite.
La société TF&P, par conclusions d'incident du 19 octobre 2023, demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 4 du code de procédure pénale et l'article 524 du code de procédure civile,
Vu l'article 524 du Code de procédure civile,
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire en raison du défaut d'exécution par les sociétés appelantes de la décision frappée d'appel et assortie de l'exécution provisoire ;
- les de leur demande tendant à obtenir le sursis à statuer ;
- les chacune au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile s'agissant de la procédure d'incident et aux entiers dépens de l'incident.
Elle soutient que :
- les saisies qu'elle a fait diligenter n'ont été que partiellement satisfactoires, puisque la seule somme de 1.286,86 euros a été recouvrée sur un total de 40.000 euros et l'exécution partielle n'empêche pas la radiation,
- l'allégation de fausse pièce ne repose sur aucun élément, et cet argument est soulevé pour la première fois en appel alors qu'elle invoquaient l'absence de signature en première instance ; elle est faite pour les besoins de la cause,
- les contrats litigieux ont été adressés au représentant des deux sociétés qui ne pes a pas retournés signés, mais cela ne qualifie pas le faux et en tout état de cause, l'article 4 du code de procédure pénale n'impose pas le sursis à statuer.
SUR CE :
La demande de radiation doit être examinée en premier puisqu'elle est de nature à retirer l'affaire du rôle.
Sur la demande de radiation
Il résulte de l'article 524 du code de procédure civile que 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est saisi, peut décider à la demande de l'intimé la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
Il appartient aux appelantes de démontrer être dans l'une des deux situations visées par ce texte.
Contrairement à ce qu'affirment les appelantes, l'exécution partielle du jugement de première instance n'est pas un obstacle au prononcé de la radiation. Toutefois, cette radiation n'est pas une mesure automatique mais elle est soumise à l'appréciation du conseiller de la mise en état.
En l'espèce, seule une somme très modique ne dépassant pas 2.484,57 euros a été versée par les appelantes d'après les deux justificatifs produits alors que la créance totale est supérieure à 40.000 euros. Ce simple versement très partiel n'établit donc pas la volonté réelle des appelantes de remplir leur obligation d'exécution du jugement.
Ensuite, les éléments parcellaires versés aux débats par elles (extrait de compte des sociétés de septembre 2023, mise en retraite de M. [U]), ne permettent pas de remplir l'un des deux critères de l'article 524 susvisé, l'état financier des deux sociétés restant inconnu en l'absence de pièces comptables.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de radiation.
Les dépens de l'incident sont à la charge des appelantes.
Il est équitable à ce stade de la procédure de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d'administration judiciaire,
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire portant le numéro RG 23/2825 en application de l'article 524 du code de procédure civile.
Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mettons les dépens de l'incident à la charge des sociétés appelantes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT
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